‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 379 sur 411 · DES GARANTIES · texte numérisé non relu

DES GARANTIES

2490. Les garanties et conditions font partie du contrat; elles doivent être vraies si elles sont affirinatives, et elles doivent être exécutées si elles sont promissoires ; autrement le contrat peut être annulé nonobstant la bonne foi de l’assuré.

Elles sont ou expresses ou implicites.

2491. Une garantie expresse est une stipulation ou condition exprimée dans la police, ou qui y est énoncée comme en faisant partie.

Les garanties implicites sont définies dans les chapitres suivants relatifs aux différentes espèces d’assurance.

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