‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 380 sur 411 · DE L'ASSURANCE MARITIME · texte numérisé non relu

DE L'ASSURANCE MARITIME

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2492. La police d’assurance maritime contient :

Le nom de l'assuré ou de son agent ;

La désignation de la chose assurée, du voyage, du temps auquel le risque doit commencer et de l’époque à laquelle il doit finir, et des périls contre lesquels l'assurance est effectuée ;

Le nom du vaisseau et celui du maître, exce lorsque l’assurance est prise sur un bâtiment ou des bâtiments généralement :

La prime;

Le montant assuré ;

La souscription de l'assureur avec sa date.

Elle contient encnre toutes autres clauses et énonciations dont les parties conviennent.

2493. L'assurance peut être effectuée sur les bâtiments, les marchandises, le fret, les prêts à la grosse, les profits et commissions, les primes d’assurance et sur toutes autres choses appréciables en argent et ee aux risques de la navigation, à l'exception des salaïres des matelots sur lesquels l’essurance ne peut avoir lieu légalement, et sauf les me 4 générales concernant les contrats contraires à la loi ou aux bonnes mœurs.

8494. L'assurance peut être faite pour tous voyages et transports par mer, rivière et camaux navigables, soit pour tout le voyage ou pour un temps limité.

2495. Le risque de perte oc de détérioration de la chose par sinistre ou fortune de mer est de l’esseuce du contrat d'assurance maritime.

Les risques ordinairement spécifiés dans la police sont : la tempête et le naufrage, l’'échouement, l’abordage, le changement forcé de la route du bâtiment

ASSURANCE. 4a4l

ou du voyage, ou le changement du bâtiment même, le feu, le jet, le pillage, la piraterie, la prise, la reprise et tous autres accidents de guerre, l'arrêt par ordre de puissance, la baraterie du maître et de l'équipage, et toutes autres fortunes de mer d'où peut résulter perte ou dom mage.

parties par convention spéciale peuvent limiter ou étendre le risque.

2496. Si le temps où le risque doit commencer et se terminer n’est pas spécifié dans la police, il est réglé conformément aux dispositions de l’artice 2598.

93. Dans le cas de doute quant à linterprétation d’une police d’assurance maritime, on doit se guider par l’usage bien établi et connu du négoce auquel elle se rapporte; tel usage est censé compris dans la police, à moins qu’il n’en soit autrement convenu d’une manière Apres

2498. L'assurance ctuée après la te où l’arrivée de l’objet est nulle, si au temps de l’assurance l’assuré connaissait la perte, ou l’assureur l’arrivage.

Cette, connaissance se présume si l'information a pu en être reçue par les voies et dans le temps de transmission ordinaires.

SECTION II

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