‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 381 sur 411 · DES OBLIGATIONS. DE. L'ASSURÉ · texte numérisé non relu

DES OBLIGATIONS. DE. L'ASSURÉ

2499. Les principales obligations de l'assuré se rapportent :

A la prime;

Aux déclarations et réticences ;

Aux garanties et conditions ;

Au délaissement, dont il est traité en la cinquième section.

& 1.—De la prime.

2300. L’'assuré est tenu de payer le montant ou taux de prime convenu, aux termes du contrat.

Si le temps du païement n’est pas spécifié, la prime est payable comptant.

2501. Dans les cas ci-après énumérés la prime n'est pas due, et si elle a été payée elle peut être répétée, le contrat étant nul:

1. Lorsque le risque contre lequel l’assurance a été prise n’a pas lieu, soit pare que le voyage a été entièrement rompu avant le départ du bâtiment, ou pus cHaIa e autre cause, celle même résultant sans

raude de l'acte de l'assuré;

2. Lorsqu'il y a absence d’intérêt susceptible d’assurance ou quelqu’autre cause de nullité, sans fraude de la part de l'assuré.

Dans ces cas l’assureur a droit à un demi pour cent sur la somme assurée, par forme d’indemnité, à moins que la En 4 ne soit illégale ou invalidée par suite de fraude, fausse représentation ou réticence de sa part.

Si la police est illégale, il n’y a pas d’action pour recouvrer la prime, ni pour la répéter si elle a été

payée.

2502. L'article qui précède s'applique, lorsque lerisque n’a lieu que pour partie de la valeur, quant au non-paiement où remboursement d’une proportion de la prime, et ce suivant les circonstances et la discrétion du tribunal.

4 2.— Des déclarations et réticences.

2508. Les règles relatives aux déclarations et à l'effet des fausses représentations et réticences sont énoncées au chapitre premier, section deuxième.

@ 3.—Des garanties.

2504. Les règles générales concernant les garanties sont contenues dans le premier chapitre, section troisième.

2505. Dans tout contrat d'assurance maritime, il y a garantie implicite que le bâtiment sera propre à la mer à l’époque du départ. Il est propre à la mer s’il est dans un état convenable quant aux réparations, avitaillement, équipage et sous tous autres rapports pour entreprendre le voyage.

506. Dans le cas d'assurance au profit du propriétaire du bâtiment, il y a garantie implicite que

le bâtiment sera pourvu de tous les papiers nécessaires et sera conduit conformément aux lois et traités du pays auquel il appartient et au droit des nations.

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