‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 382 sur 411 · SECTION III DES OBLIGATIONS DE L’ASSUREUR · texte numérisé non relu

SECTION III DES OBLIGATIONS DE L’ASSUREUR

2507. L'obligation principale de l'assureur est de payer à l'assuré toutes pertes que ce dernier souffre par suite des risques contre lesquels il est assuré, et conformément aux termes du contrat.

Cette responsabilité est sujette aux règles contenues en la section qui précède et aux règles et conditions ci-après exposées.

2508. L’assureur n’est pas tenu des pertes souffertes tie une déviation ou un changement du risque fait sans son consentement, ou par le chaneat contrairement à l’usage reçu, de la route ou

u voyage du bâtiment, ou par le changement de bâtiment, provenant du fait de l’assuré, à moins que telle déviation ou changement n'ait eu lieu par nécessité ou pour sauver quelque vie en péril.

L’assureur a néanmoins droit à la prime si le risque a commencé.

2509. L’assureur n’est pas tenu des pertes et dommages qui arrivent par le vice propre de la chose, ou qui sont causés par le fait répréhensible ou la négligence grossière de l'assuré.

2510. L’assureur n’est pas tenu des pertes provenant de la baraterie du maître ou de l’équipage, s’il n’y a convention à cet effet.

2511. La baraterie est tout acte de prévarication volontaire du maître ou de l'équipage qui cause une perte aux propriétaires ou aux affréteurs.

2512. Hadsurenr n’est pas tenu des frais ordinaires connus sous le nom de petites avaries, comme pilotage, touage, tonnage, ancrage, acquits de

ouane, ou droits imposés sur le bâtiment et la cargaison.

25138. La restriction de la responsabilité de l’assureur quant à des avaries particulières au-dessous d’un certain montant, ou pour la perte ou détério-

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