‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 384 sur 411 · DES PERTES · texte numérisé non relu

DES PERTES

2521. Les pertes dont l'assureur est responsable sont ou totales ou partielles.

2522. La porte totale peut être absolue ou im-

plicite.

* Elle est absolue lorsque la chose assurée est totalement détruite ou perdue.

Elle est implicite lorsque la chose assurée, quoique non entièrement détruite ou perdue, devient, par suite d’un accident garanti par l'assurance, sans valeur ou d’une valeur minime pour lPassuré, ou lorsque le voyage ou l'expédition sont perdus ou ne valent plus la peine d’être poursuivis.

Avant de pouvoir réclamer sur une perte totale implicite l'assuré est tenu au délaissement tel que prescrit dans la section qui suit.

2528. Toute perte qui ne tombe pas dans la définition de l’article qui précède est une perte partielle.

2524. Lorsqu'une perte par abordage résulte d’un cas fortuit sans qu'aucune des parties soit en faute, elle tombe sur le bâtiment avarié sans recours contre l’autre, et c’est une perte par fortune de mer dont l'assureur est responsable d’après les termes généraux de la police.

2525. Lorsque l’abordage est causé par la faute du maître ou de l'équipage de l’un des bâtiments, la

partie en faute en est responsable envers l’autre, et si le bâtiment assuré est avarié par la faute du maître ou de l’équipage de l’autre, l’assureur est responsable d’après la clause générale; mais si le dommage est causé par la faute du maître ou de l’équipage du bâtiment assuré, l'assureur n’est pes responsable. Si la faute équivaut à baraterie, elle est soumise à la disposition contenue en l'article 2510 en autant qu’il s'agit de l’assureur.

2526. Si la cause de l’abordage est inconnue, ou s’il est impossible de déterminer quelle est la partie en faute, les dommages sont supportés également par chacun des bâtiments, et l’assureur en ce cas est responsable en vertu de la clause générale.

527. Les frais extraordinaires encourus nécessairement pour le seul avantage de quelque intérêt particulier, tel que pour le bâtiment seul, ou pour la cargaison seule, et les dommages soufferts par le bâtiment seul ou la cargaison seule, et qui n’ont pas été encourus volontairement pour le salut commun, sont des avaries particulières dont l’asssureur est tenu envers l’assuré en vertu des termes généraux de la police, lorsque ces pertes sont causées par fortune de mer.

2528. Les frais de sauvetage sont des avaries

r fortune de mer, et l’assureur en est tenu en vertu à termes généraux de la police.

Des règles spéciales concernant le sauvetage sont contenues dans l’acte intitulé “ The Merchant Shipping Act, 1854.”

529. Les règles concernant les pertes résultant de la contribution se trouvent en la section sixième de ce titre.

2580. Si dans le cours du voyage le bâtiment se trouve dans l'impossibilité de le parfaire, à cause d’innavigabilité, lé maître est tenu de se procurer un autre bâtiment pour rendre la cargaison à sa destination, si la chose peut se faire avec avantage pour les pi intéressées, et dans ce cas la responsabilité we assureur continue après le transbordement à cet «

et.

2531, Dans le cas de l’article w précède, l’assu-

reur est encore tenu des avaries, frais de décharge:

ment, magasinage, rembarquement, avitaillement, fret et tous autresfrais jusqu’à concurrence seulement du montant assuré.

2582. Dans le cas de l’article 2530, si le maître ne peut sous un délai raisonnable se procurer un autre bâtiment pour rendre la cargaison à sa destination, l’assuré peut faire le délaissement.

25383. Dans l'assurance sous une police à découvert, la valeur du bâtiment est réglée par celle qu’il avait au port où a commencé le voyage, y compris tout ce qui ajoute à sa valeur permanente ou est nécessaire pour le mettre en état de faire lo voyage, et aussi les frais d'assurance. :

2534. La valeur des marchandises assurées sous une police à découvert est établie par la facture, ou, si cela ne peut se faire, elle est estimée suivant Îeur prix courant au temps du chargement; y compris tous les frais et dépens encourus jnsqu’à ce moment, ‘ainsi que la prime d’assurance.

2545. Le montant que l'assureur est tenu de

. payer sur une perte partielle est constaté par la comparaison du produit brut de la vente de ce qui est avarié et de ce qui ne l’est pas, et appliquant la LA ini à la valeur des effets telle qu'énoncée

ans la police, ou établie de la manière indiquée dans l’article qui précède.

2536. L'assuré est tenu en faisant sa demande

d’indemnité de déclarer, s’il en est requis, toutes autres assurances qu’il peut avoir prises sur la chose assurée et tous les prêts à la grosse qu’il a obtenus sur cette chose.

‘ Il ne peut exiger son paiement avant que cette déclaration soit faite, lorsqu'elle a été demandée, et si cette déclaration est fausse ou frauduleuse, il perd son recours.

2537. L'assuré est tenu de faire de bonne foi tout ce qui est en son pouvoir, entre l’époque du sinistre et le délaissement, pour sauver les effets assurés. Ses actes et ceux de ses agents à cet égard sont aux profit, dépens et risques de l’assureur.

SECTION V

DU DÉLAISSRMBNT.

2538. L'assuré peut faire à l'assureur le délaissement de la chose assurée dans tous les cas où la perte en est implicite, et pe en coliséquence recou- .vrer comme si la perte était totale. S'il ne fait pas le délaissement dans ces cas, il a droit de recouvrer à titre d’avarie seulement.

« Le délaissement ne peut êtis partiel ni conditionnel 11 ne s'étend cependant qu'aux effets qui sont l’objet du risque au temps du sinistre.

2540. Si différentes choses ou classes de choses sont assurées sous une même police et évaluées sépans le droit de délaisser peut exister à l'égard

SR 5 y évaluée séparément de même que pour

la i

2541. Le délaissement doit être fait sous un délai raisonnable après que l'assuré a reçu av ; du sinistre.

Si à raison de l’incertitude des nouvelles ou de la nature du sinistre, l'assuré a besoin de plus ample information et investigation pour être en état de décider s’il fera le délaissement ou non, il lui est accordé un délai raisonnable pour ce faire, suivant les circonstances.

2542. À défaut par l'assuré de faire le délaissement sous un délai raisonnable, tel que pourvu en l’article qui précède, il est censé s'être désisté de ce droit et ne peut recouvrer qu’à titre d’avarie.

2543. Le délaissement se fait par un avis que l'assuré donne du sinistre à l'assureur et de l’abandon qu’il lui fait de tous ses intérêts dans la chose

assurée.

2544. L'avis du délaissement doit être explicite et contenir un exposé des motifs du délaissement, Ces motifs doivent être réels et suffisants au temps où l'avis est donné.

45. Le délaissement, fondé sur l’innavigabilité du bâtiment résultant d’échouement ne peut avoir lieu si le bâtiment peut être relevé et mis en état de continuer son voyage jusqu’au lieu de sa desti-\ nation.

En ce cas l'assuré a recours contre l’assureur pour les frais et l’avarie résultant de l’échouement.

2546. Si l’on n’a reçu aucune nouvelle du bâtiment sous un délai raisonnable à compter de son départ ou de la réception des dernières informations à son égard, il est présumé avoir sombré en mer et l'assuré peut faire le délaissement et réclamer comme sur une perte totale implicite.

Le temps requis pour justifier cette présomption est déterminé par I@tribunal suivant les cir:ons-

tances.

2547. Le délaissement fait et accepté équivaut à une ces: 1on, et la chose délaissée et tous les droits attachés deviennent dès cet instant la propriété de

’assureur.

L'acceptation peut être expresse ou tacite.

. 2548. [Dans le cas d’acceptation du délaissement du bâtiment, le fret gagné après le sinistre appartient à l'assureur, et celui gagné auparavant appartient au propriétaire du bâtiment ou à l'as sureur du fret à qui il a été abandonné.]

2549. Le délaissement fait sur cause suffisante et accepté est obligatoire pour ‘es deux parties. Il ne peut être mis au néant par un événement subséquent, ou révoqué, si ce n’est de consentement mu-

uel.

2550. Si l'assureur refuse d'accepter un délaissement valable, il est responsable comme surune perte totale absolue, en déduisant néanmoins du montant tout ce qui est provenu de la chose délaissée et qui a tourné au profit de l’assuré.

SECTION VI

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