‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 390 sur 411 · Dans sa propre vie · texte numérisé non relu

Dans sa propre vie

2. Dans celie de toute personne dont il dépend en tout ou en partie pour son soutien et son éducation ;

3. Dans celle de toute personne qui lui est endettée d’une somme de deniers, ou qui lui doit des biens ou des services dont la mort ou la maladie pourrait éteindre ou empêcher la prestation;

4. Dans celle de toute personne de laquelle dépend quelque propriété ou intérêt dont l’assuré est investi.

2591. Une police d'assurance sur la vie ou la santé peut passer par cession, testament ou succession à toute personne quelconque, soit qu’elle ait ou non un intérêt susceptible d’assurance dans la vie de la personne assurée.

2592. La mesure de l'intérêt de l'assuré est la somme spécifiée dans la police; excepté dans le cas d'assurance par un créancier ou a‘itres cas semblables où l'intérêt est susceptible d’une appréciation pécuniaire exacte. Dans ces cas, la somme fixée est réduite au montant de l'intérêt actuel.

2598. L'assurance prise par un individu sur sa propre vie est sans effet s’il l'ai par la main de la justice, en duel, ou par suicide.

TITRE SIXIÈME

2594. Le prêt à la grosse est un contrat par lequel le propriétaire d’un bâtiment, ou son agent, en us ation d’une somme d’argent prêtée pour le besoin du bâtiment, s'engage cond:tionnellement à la restituer avec intérêt,et hypothèque le bâtiment

ur l'exécution du contrat. La condition essentielle

u prêt est que si le bâtiment est perdu par cas fortuit ou force majeure, le prêteur perd ses deniers; autrement il en est remboursé avec un certain profit pour l'intérêt et le risque.

2595. Lorsque le prêt est fait non sur le bâtiment, mais sur les marchandises qui y sont contenues, c’est encore un prêt à la grosse.

2596. Le prêt peut être fait sur le bâtiment, le fret et la cargaison à la fois, ou sur telle portion de l’un ou des autres dont les parties conviennent.

2597. Le contrat doit spécifier :

1. La somme de deniers prêtée avec le taux des intérêts à payer; 2. L'objet sur lequel le prêt est fait. Il spécifie aussi la nature du risque.

2598. Si la durée du risque n’est pas exprimée : dans le contrat, elle court, quant au bâtiment et son fret, du jour de la mise à la voile, jusqu’à ce que le bâtiment soit ancré ou amarré au lieu de sa destination.

A l'égard de la cargaison, le risque court depuis le temps de la charges de la marchandise jusqu’à sa délivrance à terre.

2599. Dans les prêts faits sur le bâtiment, le bâtiment avec ses agrès, apparaux, armement et provisions ainsi que le fret gagné sont aftectés par privilège au À ape du capital et des intérêts des deniers prêtés sur leur sûreté.

Dans les prêts sur la cargaison, elle est affectée de la même manière. | Si le prêt n’est fait que sur partie du bâtiment ou de la cargaison, il n’; a que cette partie d’affectée au paiement.

2600. Les prêts de la nature du contrat à la ts ne peuvent avoir lieu sur les gages des mateots.

2601. Les prêts faits pour une somme excédant la valeur des objets qui sont affectés au paiement peuvent être annulés à la demande du prêteur, s’il y a preuve de fraude de la part de l’emprunteur.

S’il n’y a pas de fraude, le contrat vaut jusqu’à concurrencs de la valeur des objets affectés au paiement, et le surplus de la somme prêtée doit être restitué, avec l'intérêt légal au cours du lieu où l’emprunt a été fait.

2602. L'emprunteur sur cargaison n’est pas déchargé de sa responsabilité par la perte du bâtiment et de la cargaison, à moins qu’il ne prouve qu’il avait à bord, au temps du sinistre, des effets au montant de la somme prêtée.

2603. Le prêt à la grosse peut être contracté par le maître pour radoub ou autre nécessité urgente du bâtiment ; mais s’il lui est fait au lieu où demeurent les propriétaires, sans leur autorisation, il n’y a que la partie du bâtiment ou de la cargaison dont le maître est propriétaire qui soit tenue au paiement de l'emprunt, sauf les dispositions contenues en l’article qui suit.

4. Les parts des propriétaires, même lorsqu'ils résident au lieu où l’emprunt est fait, sont tenues au paiement des deniers prêtés au maître

ur réparations ou approvisionnement, lorsque le âtiment a été frété du consentement de ces proprié-

taires et qu’ils ont refusé de fournir leur contingent pour mettre le bâtiment en condition convenable pour le voyage.

2605. Les prêts à la grosse, soit sur le bâtiment ou sur les marchandises, faits pour le dernier voyage, sont préférés à ceux faits pour le voyage précédent, quand même il serait déclaré que ces derniers sont continués par un renouvellement formel.

Les sommes prêtées pendant le voyage sont préférées à celles qui ont été empruntées avant le départ du bâtiment; et s’il y a plusieurs emprunts faits

pendant le même voyage, le dernier emprunt est préféré à ceux qui le précèdent.

2606. Le prêteur sur cargaison ne supporte pas la perte des marchandises arrivée par fortune de mer, si elles ont été transbordées du bâtiment désigné dans le contrat, sur un autre, à moins qu’il ne soit constaté que ce transbordement a eu lieu par suite de force majeure.

2607. Si le bâtiment ou la cargaison sur laquelle le prêt a été fait sont entièrement perdus et que la he soit arrivée par cas fortuit, dans le temps et

ans le lieu des risques, la somme prêtée ne peut être réclamée.

2608. Les déchets qui arrivent par le vice propre de lu chose et les dommages causés par le fait des propriétaires, du maître ou du chargeur, ne sont pas

considérés comme des cas fortuits, à moins qu’il n’y \ ait convention contraire.

609. Dans le cas de perte partielle par naufrage ou autre cas fortuit, le paiement de la somme prêtée est réduit à la valeur des effets qui y sont affectés et qui ont été sauvés.

2610. Les prêteurs à la grosse sur le bâtiment ou sur la cargaison contribuent, à la décharge de l’empruuteur, aux avaries communes.

Mais ils ne contribuent pas aux simples avaries ou dommages particuliers, à moins qu’il n’y ait stipulation à cet effet.

2611. S'il y a en même temps prêt et assurance sur le même bâtiment ou sur la même cargaison, le

réteur est préféré à l’assureur, sur tout ce qui peut tre sauvé du naufrage, mais seulement pour le capital prêté.

2612. Les actes de prêts à la grosse sur le bâti-

ment, ou sur la cargaison, qui sont faits payables à ordre, be être négociés par simple endosse- . ment. Ce mode de négociation a le même effet et produit le même droit que le transport de tout

autre effet négociable.

DISPOSITIONS FINALES

DISPOSITIONS FINALES

26138. Les lois en force, lors de la mise en force de ce code, sont abrogées dans les cas :

Où il contient une disposition qui a expressément ou implicitement cet effet ;

Où elles sont contraires ou incompatibles avec quelques dispositions qu’il contient ;

Où il contient une disposition expresse sur le sujet particulier de telles lois.

Sauf toujours qu’en ce qui concerne les transactions, matières et choses antérieures à la mise en force de ce code et auxquelles on ne pourrait en a pliquer les dispositions sans leur donner un effet rétroactif, les dispositions de la loi qui, sans ce code, s'appliqueraient à ces transactions, matières et choses restent en force et s’y D Lo et ce code ne s’y applique qu’en autant qu’il coïncide avec ces dispositions.

614. La déclaration que certaines matières sont réglées par le Code de Procédure Civile n’aure l'effet de rappeler aucune procédure maintenant usitée que lorsque ce Code de Procédure Civile aura obtenu force de loi.

2615. Dans le cas de différence entre les deux textes du présent code sur les lois existantes à l’époque de sa promulgation, le texte le plus compatitle avec les dispositions des lois existantes doit prévaloir. Si la différence se trouve dans un article indiqué comme modifiant les lois existantes, le texte le plus compatible avec l'intention de l’article d’après les règles ordinaires d'interprétation, doit prévaloir.

DU

ARTICLES, ABANDON de biens par ascendants... Le 1277 ABSENT, doit donner caution pour frais... 29 quand un curateur lui est nommé... hixse 87

ik qui doit y procéder et Le paie on y

PTOCÈMO. rose sersssse one e

“devoirs et pouvoirs du curateur… ‘89, 90, 91 “comment se termine la curatelle.… … 92

“ envoi en possession provisoire de ses L biens... 93 à 57 “envoi en possession définitif... 98

‘ droits éventuels qui PAUTERS lui com- M hinmsomtoonees 104 à 107

“ gnrveillance des enfants mineurs 1e absent... Vossune 115 à 114

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