CHAPITRE QUATRIÈME. DES EFFETS DE LA SÉPARATION DE CORPS
206. La séparation de corps, pour quelque cause que ce soit, ne rompt pas le lien du mariage, et ainsi aucun des deux époux ne peut en contracter. un nouveau du vivant de l’antre.
207. Cette séparation délie le mari de l’obligation de recevoir sa femme, et la femme de celle de vivre avec son mari; elle donne à la femme le droit de s'établir, où elle veut, un domicile autre que celui de son mari.
208. La séparation de corps emporte celle de biens ; elle fait perdre au mari le droit qu’il avait sur les biens de la femme et donne à celle-ci le droit de se faire restituer sa dot et ses apports.
A moins que par la sentence ils ne soient déclarés forfaits, ce qui n’a lieu qu’au cas d’adultère, la séparation donne aussi à la femme le droit d’exiger les dons et avantages qui lui ont été faits par le contrat de mariage, sauf les gains de survie, auxquels elle ne donne pas ouverture, à moins que le contraire n’ait été spécialement stipulé.
209. Lorsqu'il y a communauté de biens, la séaration en opère la dissolution, impose au mari ’obligation de faire inventaire des biens qui la
composent, et donne à la femme, au cas d’accepta-
tion, le droit d’en poursuivre le partage, à moins que
per la sentence elle n’ait été déclarée déchue de ce roit.
210. (Amendé par 39 Vict., c. 24.)—Cette séparation rend la femme capable d’ester en jugement et de contracter seule pour tout ce qui regarde l’administration de ses biens ; mais pour les actes et poursuites tendant à l’aliénation de ses immeubles, elle a besoin de l’autorisation de son mari, ou sur son refus de celle du juge.
211. Pour quelque cause que la séparatiou ait lieu, l'époux contre lequel elle est admise perd tous les avantages que l’autre époux lui avait faits.
or
end apaecse SrpaEs:
212. L'époux qui a obtenu la séparation de corps, conserve les avantages à lui faits par l’autre époux, encore qu’ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n’ait pas lieu.
213. Si l’un des époux séparés de corps n’a pas de biens suffisants pour sa subsistance, il peut faire condamner l’autre à lui payer une pension alimentaire qui est réglée par le tribunal, d’après l’état, les facultés, et autres circonstances des parties.
14. Les enfants sont confiés à l'époux qui a obtenu la séparation de corps, à moins que le tribunal, après avoir consulté le conseil de famille s’il le juge convenable, n’ordonne, pour le plus grand avantage des enfants, que tous ou quelques-uns d’eux soient confiés aux soins de l’autre époux, ou d’une tierce personne.
215. Quelle que soit la personne à laquelle les enfants sont confiés, les pères et mères conservent respectivement le droit de surveiller leur entretien et leur éducation et sont tenus d’y contribuer à proportion de leurs facultés.
216. La séparation de corps admise en justice ne prive les enfants nés du mariage d'aucun des avantages qui leur sont assurés par la loi ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère; mais il n’y a d'ouverture à ces droits que de ia même manière et dans les mêmes circonstances où ils seraient ouverts s’il n’y avait point eu de séparation.
217. Les époux séparés de corps, pour quelque cause que ce soit, peuvent toujours se réunir et par là faire cesser les effets de la séparation.
Par catte réunion, le mari reprend tous ses droits sur la personne et les biens de sa femme ; la communauté de biens est rétablie de plein droit et considé rée, pour l’avenir,comme n'ayant jamais été dissoute
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TITRE SEPTIÈME