‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 58 sur 411 · FILIATION · texte numérisé non relu

FILIATION

228. [Dans les divers cas où le mari est autorisé à désavouer, il doit le faire:

1. Dans les deux mois, s’il est sur les lieux lors de la naissance de l’enfant ; |

2. Dans les deux mois après son retour, si à cette même époque il a été absent du lieu;

3. Dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui a caché la naissance de l’enfant.]

224. [Si le mari est mort avant d’avoir fait son désaveu, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, les héritiers ont deux mois pour contester la légitimité de l'enfant, à compter de l’époque où cet enfant s’est mis en possession des biens du mari, ou de l’époque où les héritiers ont été par lui troublés dans leur possession.]

225. [Les désaveux de la part du mari ou de ses héritiers doivent être proposés au moyen d’une action en justice, dirigée contre le tuteur ou un tuteur ad hoc donné à l'enfant, s’il est mineur; à laquelle action la mère vivante doit être appelée.]

26. Siele désaveu n’a pas lieu [tel que prescrit au présent chapitre], l'enfant qui aurait pu être désavoué est tenu pour légitime.

227. L'enfant né après le trois centième jour de la dissolution du mariage est tenu pour n’en être pas issu et est illégitime.

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