‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 60 sur 411 · FILIATION · texte numérisé non relu

FILIATION

2831. Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donne son titre de naissance et la possession conforme à ce titre. Et réciproquement nul ne peut contester l’état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.

232. À défaut de titre et de possession constante, ou si l'enfant a été inscrit soit sous de faux noms, soit comme né de père et inère inconnus, la preuve de filiation peut se faire par témoins.

Cependant cette preuve ne peut être admise que lorsqu'il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits dès lors constants sont assez graves pour en déterminer l’admission.

2833. Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques du père ou de la inère, des actes publics et même privés émanés d’une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.

234. La preuve contraire peut se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n’est

s l'enfant de la mère qu’il prétend avoir, ou même a maternité prouvée, qu’il n’est pas l'enfant du mari de la mère.

235. L'action en réclamation d'état est imprescriptible à l'égard de l'enfant.

36. Cette action ne peut être intentée par les héritiers de l’enfant qui n’a pas réclamé, qu’autant qu’il est décédé inineur, ou dans les cinq ans après sa majorité; ils peuvent cependant continuer l’action commencée.

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