DE LA MINORITÉ
246. Tout individu de l’un ou de l’autre sexe demeure en minorité jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge \ de NT ans accomplis.
247. L’émancipation ne fait que modifier l'état du mineur, mais elle ne met pas fin à la minorité, et Je confère pas tous les droits résultant de la majorité.
248. Les incapacités, les droits et privilèges résultant de la minorité, les actes et poursuites dont le mineur est capable, les cas où il peut se faire restituer, le mode et le temps de faire la demande en restitution, toutes ces questions et autres en résultant sont réglées au livre troisième du présent code, et au Code de Procédure Civile.