Ces parents, à l'exception de la mère et
° autres ascendantes en état de viduité, doivent être mâles, majeurs de vingt-un ans, et résidant dans le district où doit se faire la nomination du tuteur.
238. Si cependant ils ne se trouvent pas en nombre suffisant dans ce district, ils peuvent être pris dans les autres ; et même à défaut de parents de l’une et de l’autre ligne, les amis du mineur peuvent être appelés pour former ou compléter le nombre requis.
54. Les parents et alliés du mineur qualifiés à faire partie du conseil de famille, et qui n’y ont pas été convoqués, ont le droit de S'y présenter et d’y GAIN leur avis, de même que s'ils eussent été appelés.
255. Le juge ou protonotaire, sur requête de la part d’une personne compétente, convoque par-devant lui les parents, alliés ou amis qui doivent composer le conseil de famille, et émet, à cette fin, un ordre qui est notifié aux parties à la diligence de celui qui en provoque la convu:ation.
256. Si les parties à convoquer résident à plus de cinq lieues, le tribunal, le juge ou le protonotaire peut, s’il en est requis, autoriser un notaire, ou toute autre personne compétente, à tenir sur les lieux lesdites assemblées, à administrer le serment requis, à recueillir les avis sur les nominations à faire, et are à administrer le serment d'office au tuteur choisi.