Dans tous les cas où, d’après les articles
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précédents, le juge peut convoquer par-devant lui, ou déléguer le droit de convoquer le conseil de famille, il est loisible à tout notaire, résidant ou étant au lieu où doit se faire l’assemblée, sans égard à lu distance, de la convoquer lui-même sans l’autorisaion du juge, et d’y agir de la même manière à tous égards que s’il eût été délégué par le juge.
258. Le notaire ne peut cependant. procéder comme en l’article qui précède, qu’en autant qu’il en est requis par une des personnes à la demande desquelles la convocation aurait pu être faite par le juge, et, dans ce cas, le requérant fait devant le notaire une déclaration de l’objet et des motifs de sa demande, de la même manière que si elle était adressée au juge. De cette déclaration le notaire est tenu de dresser acte par écrit.
259. Les assemblées que peuvent ainsi convoquer les notaires se composent de la même manière que celles appelées devant le juge; ce n’est qu’à défaut de parents et alliés que les amis du mineur y sont admis, et ce défaut doit être constaté par le notaire et mentionné dans son rapport.
260. La déclaration mentionnée en l’article 258 est d’abord lue aux parents assemblés ; le notaire prend leur avis et dresse, par écrit, un acte de leur délibération, lequel acte doit contenir mention des oppositions qui ont été faites et des diverses opinions qui ont été émises, ainsi que de la qualité, résidence et degré de parenté de ceux qui ont composé l’assemblée. .
261. Dans tous les cas où ces assemblées sont convoquées et tenues par un notaire, soit qu’ii ait été délégué par le juge ou par le protonotaire, ou qu’il ait agi sans délégation, ce notaire est tenu de faire au tribunal ou au juge ou au protonotaire auquel il appartient, un rapport complet et circonstancié de ses procédés, accompagné des actes et déclarations qu’il est de son devoir de rédiger.
262. Le tribunal, juge, ou protonotaire auquel ce rapport est adressé peut homologuer ou rejeter les procédés * contenus, lesquels, sans homologation, ne sont d'aucun effet. Il leur est également loisible d’ordonner, sur ces procédés, tout ce qu’ils jugent con-
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venable, de même que si le conseil de famille eût été convoqué devant eux.
263. Dans tous les cas où un tuteur a été nomimé hors de cour, le tribunal, sur requête de toute personne apte à provoquer l’assemblée du conseil de famille, peut, après avoir entendu ce tuteur, annuler sa nomination et en ordonner une nouvelle.
264. L'on ne nomme qu’un seul tuteur à chaque mineur, à moins qu'il n’ait des biens immeubles éloignés les uns des autres ou situés dans différents districts, auquel cas il peut être nommé un tuteur
ur chacun des lieux ou districts où sont situés les immeubles. Ces tuteurs sont indépendants les uns des autres; chacun n’est tenu que pour la partie des biens qu’il a administrés.
C’est le tuteur du domicile qui a l'administration de la personne du mineur.
L’on peut cependant, en certains cas, nommer un tuteur distinct à la personne du mineur.
L’on peut aussi nommer tuteurs conjoints ia mère, ou autre ascendante remariée, et son second mari.
265. Le tuteur agit et administre en cette qualité du jour de sa nomination, si elle a eu lieu en sa présence, sinon du jour qu’elle lui est notifiée.
266. La tutelle est une charge personnelle qui ne per pas aux héritiers du tuteur. Ceux-ci sont seuement responsables de la gestion de leur auteur. S’ils sont majeurs, ils sont tenus de la continuer jusqu’à la nomination d’un nouveau tuteur.
SECTION II