DU SUBROGÉ-TUTEUR
267. Dans toute tutelle, il doit y avoir un subrogé-tuteur dont la nomination est faite par le même acte, de la même manière, et est sujette à la même révision que celle du tuteur. Ses fonctions consistent à voir à ce que l’acte de tutelle soit enregistré, assister à l'inventaire, surveiller l’administration du tuteur,le faire destituer si le cas y échet, et agir pour les intérêts du mineur chaque fois qu’ils sont en opposition à ceux du tuteur.
268. Le subrogé-‘uteur ne remplace pas de plein droit le tuteur, lorsque la tutelle devient vacante ou que le tuteur devient incapable par absence ou autre cause; mais il doit en ce cas, sous peine des dommages-intérêts qui ri en résulter pour le mineur, provrruer la nomination d’un nouveau tuteur.
269. Si 1: lant la tutelle il arrive que le mineur ait des intérêts à discuter en justice avec son tuteur, on lui donne, pour ce cas, un tuteur ad hoc, dont les pouvoirs s'étendent seulement aux objets à discuter.
270. Les fonctions du subrogé-tuteur cessent de la même manière que celles du tuteur.
271. Les dispositions contenues aux sections trois et quatre du présent chapitre, s'appliquent aux subrogés-tuteurs.
SECTION Il:.