‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 68 sur 411 · DES CAUSES QUI DISPENSENT DE LA TUTELLE · texte numérisé non relu

DES CAUSES QUI DISPENSENT DE LA TUTELLE

272. Nul ne peut être contraint d'accepter la tu- 1e s'il n’a été appelé au conseil de famille qui l’a élu.

273. Celui qui n’est ni parent, ni allié, ne peut être forcé d'accepter la tutelle, que dans ls cas où le mineur n’a aucuns parents ou alliés en état de la

rer.

$ 274. Tout individu âgé de soixante et dix ans accomplis peut refuser d’être tuteur ; celui qui a été nommé avant cet âge peut, 'orsqu’il y est parvenu, se faire décharger de la tutelis.

275. Tout individu atteint d’une infirmité grave et habituelle est dispensé de la tutelle. IL peut même s'en faire ldécharger si cette infirmité est survenue depuis sa nomination.

76. [Deux] tutelles sont pour toute personne une juste dispense d’en accepter une troisième autre que celle de ses enfants. Celui qui, époux ou père, est déjà chargé d’une tutelle, n’est pas tenu d’enr. accepter une seconde, excepté celle de ses enfants.

277. Ceux qui ont cinq enfants légitimes sont dispensés de toute tutelle autre que celle de leurs enfants. Dans ce nombre sont comptés ceux qui, quoique décédés, ont laissé des enfants actuellemen existants. |

278. La survenance d'enfants pendant la tutelle | ne peut autoriser à l’abdiquer.

279. Si celui qu'a élu le conseil de famille est présent, il est tenu, sous peine d’en être déchu, de proposer ses excuses afin qu’il y soit fait droit sur-le-champ, lorsque c’est devant le tribunal, le

juge ou le protonotaire qu est procédé, ou afin

qu’elles soient rapportées devant le tribunal, le juge ou protoñotaire, par le notaire ou par la personne déléguée, si c’est devant l’un ou l’autre que le conseil de famille a été convoqué.

280. Si la personne élue n’est pas présente, copie de l’acte d'élection lui est signifiée, et elle est tenue, sous cinq jours et sous peine d’en être déchue, de loger ses excuses au greffe du tribunal, devant lequel ou devant le juge ou protonotaire duquel il a été procédé, ou entre les mains du notaire ou de la per-

| sonne déléguée, si c’est devant l’un ou l’autre qu’a | été convoqué le conseil de famille, pour alors être | fait ainsi que dit en l’article précédent, | 28L. La décision rendue sur les excuses par le juge ou le protonotaire hors de cour, est sujette à | | | révision par le tribunal, du jugement duquel il y | HE: a aussi appel; mais la personne élue est, pendant le fi litige, tenue d’administrer provisoirement, et les: 4 ; actes d'administration qu’elle fait sont valables, | | } | !

ue dans le cas où elle serait déchargée de la tu- | | telle.

|| SECTION IV

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