‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 69 sur 411 · Les interdits · texte numérisé non relu

Les interdits

3. Les fommes, autres que la mère et les ascendantes, les quelles ont droit, tant qu’elles sont en viduité et dans le cas du dernier paragraphe de l’article 264, à la tutelle de leurs enfants et petits-enfants, mais ne sont pas tenues de s’en charger;

4, Tous ceux qui ont, ou dont les pie et mère ont avec le mineur un procès dans lequel l’état de ce mineur, sa fortune ou une partie notable de ses biens, sont compromis.

283. La mère et l’aïeule qui ont été nommées tutrices en viduité, sont privées de cette charge du jour qu’elles contractent un second mariage, et si, avant la célébration de ce mariage, les mineurs n’ont été pourvus d’un nouveau tuteur, le mari de la mère ou aïeule tutrice demeure responsable de la gestion des biens des mineurs pendant ce second mariage, même au cas où il n’y aurait pas de communauté.

284. La condamnation à une peine infamante emporte de plein droit l'exclusion de la tutelle ; elle emporte de même la destitution dans le cas où il s’agit d’une tutelle antérieurement déférée.

285. Sont aussi exclus de la tutelle, et même destituables s’ils sont en exercice :

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