Ceux dont la gestion atteste l’incapacité ou linfidélité
286. La demande en destitution se poursuit devant le tribunal compétent, par un des parents ou alliés du mineur, par le subrogé-tuteur, ou par toute autre personne ayant intérêt à la destitution,
287. La destitution ne peut être prononcée que sur l'avis du conseil de famille, qui se compose de même que pour la nomination à la tutelle et est convoqué ainsi que le tribunal l’ordonne.
288. Le jugement qui prononce la destitution doit être motivé, et ordonner la reddition de compte et la nomination d’un nouveau tuteur, qui est nommé avec les formalités ordinaires, aussitôt que le jugement est devenu exécutoire, soit par acquiescement, soit par défaut d'appel en temps utile, soit enfin que sur appel il ait été confrmé.
289. Pendant le litige, le tuteur poursuivi garde la gestion et administration de la personne et des biens du mineur, à moins qu'i: n’en soit ordonné autrement par le tribunal.
SECTION V