‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 71 sur 411 · DE L'ADMINISTRATION DU TUTEUR · texte numérisé non relu

DE L'ADMINISTRATION DU TUTEUR

290. Le tuteur prend soin de la personne du mineur et le représente dans tous les actes civils.

Il administre ses biens en bon père de famille, et répond des dommages-intérêts qui peuvent résvlter d’une mauvaise gestion.

Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à ferme, ni accepter la cession d'aucun droit ou d’aucune créance contre son pupille.

291. Dès que sa nomination lui est connue, et avant que de s’immiscer, le tuteur doit prêter serment de bien et fidèlement administrer la tutelle.

292. Aussitôt le serment prêté, le tuteur requiert la levée des scellés, s'ils ont été apposés, et fait procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé-tuteur.

S'il lui est dû quite chose par le mineur, il doit le déclarer dans inventaire, à peine de déchéance.

298. Dans le mois qui suit la clôture de l’inventaire, le tuteur fait vendre en présence du subrogétuteur, à l'enchère et après les publications requises dont le procès-verbal de vente fait mention, tous les effets mobiliers autres que ceux qu’il a droit ou est tenu de conserver en nature.

294. Dans les six mois à compter de cette vente, le tuteur, après les dettes et autres charges acquittées, doit placer les deniers qui lui restent entre les mains, du produit de la vente et de ceux qu’il a trouvés lors de l'inventaire, ou qu’il a reçus depuis des débiteurs du mineur.

295. Il doit aussi, pendant la durée de la tutelle, faire emploi de l’excédant des revenus sur les dépres ainsi que des capitaux qui lui sont rem-

oursés et des autres sommes qu’il a reçues ou dû recevoir, et ce sous le même délai de six mois à

compter du jour où il a eu ou dû avoir entre ses mains une somme suffisante, eu égard aux moyens du mineur, pour former un placement convenable.

296. A défaut par le tuteur d’avoir fait, dans les délais, les emplois voulus, il est tenu envers son pupille des intérêts des sommes qu’il aurait dû avoir placées, à moins qu’il ne justifie que l’emploi lui a été impossible, ou à moins que, sur demande de sa part, le juge ou le protonotaire, sur avis du conseil de famille, ne l’en ait dispensé, ou n’ait prolongé les délais.

297. Sans l'autorisation du juge ou du protonotaire, accordée sur avis du conseil de famille, il est interdit au tuteur d'emprunter pour son pupille, d’aliéner ou hypothéquer ses immeubles, et aussi de céder ou transporter ses capitaux ou ses actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce et d'industrie.

298. Cette autorisation n’est accordée que pour cause de nécessité, ou d’un avantage évident.

Dans le cas de nécessité le juge ou le protonotaire n’accorde son autorisation qu'après qu’il est constaté, par un compte sommaire présenté par le tuteur, que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisants.

L'autorisation indique, dans tous les cas, les biens qui doivent être vendus ou hypothéqués, et toutes les conditions jugées utiles.

299. Cette vente, quoiqu'autorisée, pour être valable, doit être faite en justice, en présence du subrogé-tuteur, au plus offrant, sur enchères reçues publiquement par le tribunal, le juge, le protonotaire, ou par une autre personne à ce commise, après publications faites au nombre et aux lieux Libiqués par le décret d'autorisation. 1

300. Les formalités exigées par les articles 298 et 299 pour l’aliénation des biens du mineur, ne s’ap-

liquent point aux cas où un jugement a ordonné la icitation sur provocation d’un copropriétaire par indivis ; seulement en ce cas la licitation ne peut se faire que dans la forme prescrite par la loi. Les étrangers y sont admis.

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