Le tuteur ne peut accepter ni Si ed une
succession échue au mineur, sans autorisation, sur avis du conseil de famille. L’acceptation n’a lieu que sous bénéfice d'inventaire. Accompagnée de ces formalités, l'acceptation ou la renonciation a le même effet que si elle était faite par un majeur.]
802. [Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n’a pas été acceptée par un autre, elle peut être Pnnee soit par le tuteur autorisé à cet effet, sur nouvel avis du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l’état où elle se trouve lors de la reprise et sans pouvoir attaquer les ventes ou autres actes qui ont été légalement faits pendant la vacance.]
803. La donation faite au mineur peut être acceptée par son tuteur ou un tuteur ad hoc, par ses pure et mère ou autres ascendants, sans qu’il soit
esoin d’aucun avis de parents pour rendre valable cette acceptation.
04. Les actions appartenant au mineur sont portées au nom de son tuteur, sauf celles pour gages que le mineur âgé de quatorze ans peut intenter seul jusqu’au montant de [cinquante piastres.]
ulle action portée par le tuteur n’est maintenue, s’il ne justifie de l’enregistrement préalable de l'acte de tutelle.
305. Le tuteur ne peut provoquer le partage définitif des immeubles du mineur, mais il peut, même sans autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur.
306. Le tuteur ne peut appeler d’un jugement qu'après y avoir été autorisé par le juge ou le protonotaire sur avis du conseil de famille.
8307. [Le tuteur ne peut transiger au nom de son mineur qu'après y avoir été autorisé par le tribunal, le juge ou le protonotaire, sur avis du conseil de famille ; accompagnée de ces formalités, la transaction a le même effet que si elle était faite avec un majeur.]
SECTION VI