‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 73 sur 411 · DU COMPTE DE LA TUTELLE · texte numérisé non relu

DU COMPTE DE LA TUTELLE

308. Le tuteur est comptable de sa gestion lorsqu’elle finit.

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309. Le tuteur peut être forcé, même pendant la tutelle, à la Anal des parents et alliés du mineur, di subrogé-tuteur, et de toutes autres parties intéressées, de représenter de temps à autre un compte sommaire de sa gestion, lequel compte doit être fourni sans frais ni formalités de justice.

310. Le compte définitif de tutelle se rend aux dépens du mineur, lorsqu’il a atteint sa majorité, ou obtenu son émancipation; le tuteur doit en avancer les frais.

On y alloue au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées et dont l’objet est utile.

811. Tout traité relatif à la gestion etau compte de la tutelle, qui peut intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur, est nul, s’il n’est précédé de la reddition d’un compte détaillé et de la remise des pièces justificatives.

812. Si le compte donne lieu à des contestations, elles sont poursuivies et jugées en la manière pourvue au Code de Procédure Civile.

. 813. La somme à laquelle s'élève le reliquat dû par le tuteur porte intérêt sans demande, à compter de la clôture du compte. Les intérêts de ce qui est dû au tuteur par le mineur ne courent que du jour de la mise en demeure par le tuteur, après la clôture du compte.

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