Le mineur est émancipé de plein droit par le FR da
315. mineur non marié peut être émancipé, à sa propre demande, à celle de son tuteur et de ses parents et alliés, par le tribunal, les juges ou les protonotaires auxquels il appartient de conférer la tutelle, sur l’avis du conseil de famille convoqué et consulté de même que dans le cas de la tutelle.
816. Si l'émancipation est accordée hors de cour, elle est sujette à révision et peut être annulée par le
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tribunal auquel appartient le juge ou le protonotaire qui l’a prononcée. De ce jugement il y a appel.
817. Soit que l'émancipation résulte du mariage ou qu’elle soit accordée en justice, il doit être nommé un curateur au mineur émancipé.
318. Le compte de tutelle est rendu au mineur émancipé, assisté de son curateur.
319. Le mineur émancipé passe les baux dont la durée n'excède pas neuf ans; il reçoit ses revenus, en donne quittance, et fait tous les actes qui ne sont que de pure administration, [sans être restituable contre ces actes dans tous fes cas où les majeurs ne le sont pas.]
820. Il ne peut intenter une action immobilière ni y défendre, sans l’assistance de son curateur.
21. Le mineur émancipé ne peut faire aucun emprunt sans l’assistance de son curateur. Les emprunts considérables, eu égard à sa fortune, faits par actes emportant hypsthèqué, sont nuls, même avec cette assistance, s’ils ne sont autorisés par le juge ou le protonotaire sur avis du conseil de famille, sauf les cas auxquals il est pourvu par l’article
822. Il ne peut non plus vendre ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé.
A l'égard des obligations qu’il aurait contractées par voie d’achat ou autrement, elles sont réductibles au cas d’excès ; les tribunaux prennent à ce sujet en considération la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui ont contracté avec lui, l’utilité ou l’inutilité des détuttes,
323. Le mineur qui fait commerce est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce.
TITRE DIXIÈME
DE LA MAJORITÉ, DE L'INTERDICTION, DE LA CURATELLE ET DU CONSEIL JUDICIAIRE.