‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 75 sur 411 · DE L’INTERDICTION · texte numérisé non relu

DE L’INTERDICTION

325. Le majeur ou le mineur émancipé qui est dans un état habituel d’imbécillité, démence ou fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides.

326. Doivent également être interdits ceux qui se portent à des excès de prodigalité qui donnent lieu de craindre qu’ils ne dissipent leurs biens.

327. Toute personne est admise à provoquer l’interdiction de son parent ou allié prodigue, furieux, imbécile ou en démence; il en est de même de l’un des époux à l'égard de l’autre.

828. La demande en interdiction est portée devant le tribunal compétent, ou devant un des juges ou le protonotaire de ce tribunal; elle doit contenir l'articulation des faits d’imbécillité, démence, fureur ou de prodigalité. C’est à celui qui poursuit l’interdiction à produire la preuve de ces faits.

329. tribunal, le juge on le protonotaire, auquel la demande est adressée, ordonne la convocation

u conseil de famille, comme dans le cas de la tu-

telle, et prend son avis sur l’état de la personne dont l'interdiction est demandée; mais celui qui la provoque ne peut faire partie de ce conseil de famille,

830. i.orsque la demande est fondée sur l’imbécillité, la démence ou la fureur, le défendeur doit être interrogé par le juge accompagné d’un greffier ou assistant, ou par le protonotaire ; l’interrogatoire est rédigé par écrit et communiqué au conseil de famille. Cet interrogatoire n’est pas de rigueur si l'interdiction est demandée pour cause de prodigalité; mais dans ce cas le défendeur doit être entendu ou appelé.

331. En rejetant la demandeen interdiction, l’on peut, si les circonstances l’exigént, donner au défen-

eur un conseil judiciaire.

8332. Si l'interdiction est prononcée hors de cour, elle est sujette à révision par le tribunal, sur requête de la partie elle-même ou de quelqu'un de ses parents. Le jugement du tribunal est aussi sujet à

appel.

833. Tout arrêt ou jugement en interdiction ou en nomination d’un conseil, est, à la diligence du demandeur, signifié à la partie et inscrit sans délai par le protonotaire ou greffier sur le tableau tenu à cet effet, et affiché publiquement dans le greffe de chacune des cours ayant, dans le district, le droit d'interdire.

334. L’'interdiction ou la nomination du conseil a son effet du jour du jugement, nonobstant l'appel.

Tout acte fait postérieurement par l’interdit pour cause d’imbécillité, démence ou fureur, est nul; les actes faits par celui auquel il a été donné un conseil sans en être assisté, sont nuls s'ils lui sont préjudiciables, de la même manière que ceux du mineur et de l’interdit pour prodigalité d’après l’article 987.

335. Les actes antérieurs à l'interdiction prononcée pour imbécillité, démence ou fureur, peuvent cependant être annulés, si la cause de l'interdiction A notoirenent à l’époque où ces actes ont été aits.

336. L’interdiction cesse avec les causes qui l’ont déterminée; néanmoins la mainlevée n’est prononcée qu’en observant les formalités prescrites pour

parvenir à l'interdiction, et l’interdit ne peut rerendre l'exercice de ses droits qu’après le jugement e mainlevée.

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