Les enfants conçus, mais qui ne sont pas encore nés
839. Les curateurs à la personne sont nommés avec les formalités et d’après les règles prescrites pour la nomination des tuteurs. Ils prêtent serment avant d'entrer en exercice.
840. Le curateur au mineur émancipé n’a aucun contrôle sur sa personne; il lui est donné aux fins de l’assister dans les actes et poursuites dans lesquels il ne peut agir seul. Cette curatelle cesse avec la minorité.
841. Le curateur à l’interdit est nommé par la sentence qui prononce l'interdiction.
8 842. Le mari, à moins de raisons jugées valables, doit être nommé curateur à sa femme interdite. Le femme peut être curatrice à son mari.
843. Le curateur à l’interdit pour imbécillité, démence ou fureur, a sur la personne et les biens de cet interdit tous les pouvoirs du tuteur sur la personne et les biens du mineur ; il est tenu à son égard à toutes les obligations du tuteur envers son pupille.
Ces pouvoirs et obligations ne s'étendent que sur Era ns dans le cas où l'interdiction est pour pro-
igalité.
844. [Nul à l’exception des époux, des ascendants et descendants, n’est tenu de conserver la curatelle d’un interdit au delà de dix ans. A l’expira-
tion de ce te: ae, le curateur peut demander et doit obtenir son remplacement. ]
8345. Le curateur à l’enfant conçu, mais qui n’est pas encore né, est chargé d'agir pour cet er ‘int dans tous les cas où ses intérêts l’exigent ; ila, asqu’à sa naissance, l'administration des biens qui doivent lui appartenir, et il est alors tenu d’en rendre compte.
46. Si pendant la curatelle il arrive que celui qui y est soumis ait des intérêts à discuter contre son curateur, on lui donne pour ce cas un curateur ad hce dont les pouvoirs s'étendent seulement aux objets à discuter.