‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 77 sur 411 · A ceux acceptés sous bénéfice d'inventaire · texte numérisé non relu

A ceux acceptés sous bénéfice d'inventaire

848. Ce qui regarde le curateur aux biens des absents est exposé au titre des Absents. Ce qui concerne le curateur aux biens des corporations éteintes est réglé au titre des Corporations. C'est au livre troisième et au Code de Procédure Civile que se trouvent les règles touchant la nomination, les pouvoirs et les devoirs des autres curateurs mentionnés en l’article précédent, lesquels prêtent aussi serment..

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