‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 78 sur 411 · DU CONSEIL JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

DU CONSEIL JUDICIAIRE

349. L'on donne un conseil judiciaire à celui qui, sans être complètement insensé ou prodigue, est cependant faible d'esprit ou enclin à la prodigalité, de manière à faire craindre qu’il ne dissipe ses biens at, ue com;romette gravement sa fortune. 350. Ce conseil est donné par ceux auxquels il

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appartient d'interdire, sur la demande de ceux qui ont droit de provoquer l'interdiction et avec Îles mêmes formalités. Cette demande peut aussi être faite par la partie elle-même.

851. Si les pouvoirs du conseil judiciaire ne sont pas définis par la sentence, il est défendu à celui à qui il est nommé de plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier et en donner décharge, d’aliéner, ni de grever ses biens d’hypothèques, sans l'assistance de ce conseil.

La défense ne peut être levée que de la même manière que la nomination a eu lieu.

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