DES DROITS DES CORPORATIONS
857. Toute corporation a un nom propre qui lui est donné lors de sa création, ou qui a été reconnu et approuvé depuis par une autorité compétente.
’est sous ce nom qu’elle est désignée et connue, qu’elle agit et que l’on agit contre elle, et qu’elle fait tous ses actes et exerce tous les droits qui lui appartieunent.
358. Les droits qu’une corporation peut exercer sont, outre ceux qui lui sont spécialement conférés
ar son titre ou par les lois générales apylicables à ’espèce, tous ceux qui lui sont nécessaires pour atteindre le but de sa destination. Ainsi elle peut acquérir, aliéner et posséder des biens, plaider, contracter, s’obliger et obliger les autres envers elle.
359. À ces fins toute corporation est, de droit, autorisée à se choisir parmi ses membres, des officiers dont le nombre et les dénominations sont déterminés par son titre d’incorporation ou par ses propres statuts ou règlements.
360. Ces officiers représentent la corporation dans tous les actes, contrats ou poursuites, et la lient dans toutes les choses qui n’excèdent pas les limites des pouvoirs qui leur sont conférés. Ces pouvoirs sont déterminés, soit par la loi, soit par les statuts de la meN poire soit enfin par la nature des devoirs imposés.
8361. Toute corporation a droit de faire pour la régie de sa qe ns intérieure, pour la conduite de ses procédés et l'administration de ses affaires, des statuts et règlements auxqueis ses membres sont
us d’obéir, pourvu qu’ils soient légalement et régulièrement faits.
SECTION II