‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 83 sur 411 · DES INCAPACITÉS DES CORPORATIONS · texte numérisé non relu

DES INCAPACITÉS DES CORPORATIONS

364. Les corporations sont soumises À des incapacités qui leur interdisent ou qui restreignent à leur égard l'exercice de certains droits, facultés, privilèges

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et fonctions dont jouissent les personnes naturelles. Ces incapacités résultent de la nature même de l'incorporation, ou bien elles sont imposées par la loi.

86%. En conséquence des incapacités qui résultent de la rature même des corporations, elles ne

uvent exercer ni la tutelle, ni la curatelle, sauf

’exception contenue dans le chapitre 34 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, ni prendre part aux assemblées des conseils de famille.

On ne peut leur confier l’exécution des testaments, ni aucune autre administration dont l'exercice nécessite la prestation du serment, et fait encourir une responsabilité personnelle.

Elles ne peuvent être assignées personnellement ni comparaître en justice autrement que par procureur.

Elles ne peuvent ni poursuivre ni être poursuivies pour assaut, batterie ou autre voie de fait qui se commettent sur la personne.

Elles ne peuvent servir ni comme ‘témoins, ni comme jurés dans les cours de justice.

Elles ne peuvent être ni gardiens, ni séquestres judiciaires, ni être chargées d'aucun autre devoir ou fonction dont l’exercice puisse entraîner la contrainte par corps.

8366. Les incapacités résultant de la loi sont:

1. Celles qui sont imposées à chaque corporation ar son acte de création ou par une loi applicable à ’espèce à laquelle cette cornoration appartient ;

: 2, Celles comprises dans les lois générales du pays tonchant les gens de mainmorte et corps incorporés, leur interdisant l'acquisition de biens immeubles ou réputés tels, sans l’autorisation du souverain, excepté pour certaines fins seulement, à un montant et pour ung valeur déterminée ;

3. Celles qui résultent des mêmes lois générales, d’après lesquelles les gens de mainmorte ne peuvent ni aliéner ni hypothéquer leurs immeubles qu’en se conformant à certaines formalités particulières et exorbitantes du droit commun.

367. Le droit de faire le commerce de banque est interdit à toute corporation qui n’y est pas spécialement autorisée par le titre qui l’a constituée.

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