Par la forfaiture légalement encourue
4. Par la mort naturelle de tous les membres, la diminution de leur nombre ou toute autre cause de nature à en interrompre l'existence corporative, lorsqu’il n’est pas pourvu à la successibilité dans ces ces ;
5. Par le consentement mutrel de tous les membres, sous les modifications et dans les circonstances ci-après déterminées.
8369. Les corporations ecclésiastiques et séculières d’un caractère public, autres que celles formées pour le secours mutuel de leurs membres, ne peuvent se dissoudre par consentement mutuel, sans un abandon formel et légal ou sans l'autorité de la législature, suivant le cas. Il en est de même des banques, des compagnies de chemins de fer, canaux et télégraphes, de celles pour ponts et chemins de péage, et généralement de toutes les corporations privées qui ont obteuu des privilèges exclusifs ou excédant ceux qui résultent, de droit, de l’incorporation.
370. Les corporations publiques formées pour le secours mutuel de leurs membres, et celles d’un caractère privé non comprises dans l’article précédent, peuvent se dissoudre par consentement mutuel, en se
conformant aux conditions qui peuvent leur avoir été imposées spécialement, et sauf les droits des tiers.
SECTION II