‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 85 sur 411 · DE LA LIQUIDATION DES AFFAIRES DES CORPORATIONS ÉTEINTES · texte numérisé non relu

DE LA LIQUIDATION DES AFFAIRES DES CORPORATIONS ÉTEINTES

871. La corporation éteinte est, pour la liquidation de ses affaires, dans la position d’une succession vacante. Les créanciers et autres intéressés ont, sur les biens qui lui ont appartenu, les mêmes recours que ceux qui peuvent être exercés contre les successions vacantes et les biëns qui en dépendent.

8372. Pour faciliter l'exercice de ces recours, il est nommé, par le tribunal compétent, avec les formalités suivies dans le cas de succession vacante, aux biens de la corporation éteinte, un curateur qui la représente et est saisi des biens qui lui ont appartenu.

378. Ce curateur est tenu de prêter serment, de donner caution et faire inventaire. Il doit aussi dis-

ser des meubles et faire procéder à la vente des immeubles, et à la distribution du prix entre les créanciers et autres y ayant droit, de la même manière qu’il est procédé à la discussion, distribution et partage des biens vacants auxquels il a été nommé un curateur, et dans les cas et avec les formalités réglées au Code de Procédure Civile,

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