‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 88 sur 411 · DES MEUBLES · texte numérisé non relu

DES MEUBLES

883. Les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi.

8384. Sont meubles par leur nature les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à l’autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu’il faille une force étrangère pour les changer de place, comme les choses inanimées.

S5. Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers et ne faisant pas partie du fonds, sont meubles.

386. Les matériaux provenant de la démolition d’un édifice, ou d’un mur ou autre clôture, ceux assemblés pour en construire de nouveaux, sont meubles tant qu’ils ne sont pas employés.

Mais les choses faisant partie de l'édifice, mur et clôture, et qui n’en sont séparées que temporairement, ne cessent pas d’être immeubles, tant qu’elles sont destinées à y être replacées.

887. Sont meubles par la détermination de la loi les immeubles dont elle autorise à certaines fins la mobilisation et aussi les obligations et actions qui ont pour objet des effets mobiliers, y compris les créances constituées ou garanties par la province ou les corporations,—les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces immeubles sont réputés meubles à l'égard de chaque associé, seulement tant que dure la société.

888. [Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes constituées, et der les autres

les ascendants à leurs enfants en considération de leur mariage, pour être emplo,ées en achat d’héritages ou pour être propres à eux seulement, ou à eux

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66 DISTINCTION DES BIENS

rentes perpétuelles ou viagères, sauf celle résultant de l’emphytéose, laquelle est immeuble.]

889. Nulle rente, soit foncière ou autre, affectant un bien-fonds, ne peut être créée pour un terme excédant quatre-vingt-dix-neuf ans, ou la durée de la vie de trois personnes consécutivement.

Ces termes expirés, le créancier de la rente peut en exiger le capital.

Ces rentes, quoique créées pour quatre-vingt-dixneuf ans, ou la durée de la vie de trois personnes, sont, en tout temps, rachetables, à l’option du débiteur, de la même manière que le sont les rentes constituées auxquelles elles sont assimilées.

890. Il est cependant loisible aux parties de stipuler, dans le titre constitutif de ces rentes, qu’elles ne seront remboursées qu’à un certain terme convenu, qui ne peut pas excéder trente ans; toute convention étendant ce terme au delà étant nulle quant à l’excédant.

891. Les rentes, foncières ou autres, affectant des biens-fonds, créées ci-devant pour un terme excédant quatre-vingt-dix-neuf ans, ou la durée de la vie de trois personnes, sont rachetables à l'option du débiteur ou du détenteur de l'immeuble affecté.

892. Ne sont cependant pas sujettes à ce rachat les rentes créées par bail emphytéotique, ni celles auxquelles le créancier n’a qu’un droit conditionnel ou limité.

393. [Le rachat des rentes autres que les rentes viagères, si le taux auquel il doit se faire n’est ni: réglé par la loi, ni valablement stipulé, a lieu par la remise du prix capital originaire, ou de la valeur pécuniaire attribuée par les parties aux choses moyennant lesquelles Îa rente a été créée. Si ce prix ou cette valeur n’apparaissent pas, le rachat se fait moyennant une somme qui puisse produire la même rente à l’avenir, au taux de l’intérët légal à l’époque du rachat.]

. Des dispositions particulières quant au rachat des rentes en remplacement des droits seigneuriaux se trouvent au chapitre quarante et unième des Statuts Refondus pour le Bas-Canada.

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