‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 90 sur 411 · CHAPITRE TROISIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIÈME

DES BIENS DANS LEURS RAPPORTS AVEC CEUX A QUI ILS APPARTIENNENT OU QUI LES POSSÈDENT.

899. Les biens appartiennent ou à l'Etat, ou aux municipalités et autres corporations, ou enfin aux particuliers.

Ceux de la prises espèce sont régis par le droit public o par les lois administratives.

Ceux de la seconde sont soumis à certains égards pour ler” administration, leur acquisition et aliénation, : +» rêgles et formalités qui leur sont pro-

res.

Le Quant au>. jarticuliers, ils ont la libre disposition des biens :;"i lsur appartiennent sous les modifications éta'" 168 par la loi.

400. Les chemins et routes à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières navigables et flottables et leurs rives, les rivages, lais et relais de la mer, les paris les havres et les rades et généralement toutes es portions de territoire qui ne tombent pas dans le domaine privé, sont considérées comme des dépendsaces du domaine public.

401. Tous les biens vacants et sans maître, ceux des personnes qui décèdent sans représentants, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public.

402. Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine public.

408. 1l en est de même des terrains des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre; ils appartiennent à l'Etat, s'ils n’ont été valablement aliénés.

404. Les biens des municipalités et des autres corporations sont ceux à la propriété ou à l’usage does ces corps ont un droit acquis.

405. On peut avoir, sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des servitudes à prétendre.

TITRE DEUXIÈME

406. La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la vlus absolue,

urvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les ois ou les règlements.

Page 1