‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 92 sur 411 · DU DROIT D’ACCESSION SUR CE QUI EST PRODUIT PAR LA CHOSE · texte numérisé non relu

DU DROIT D’ACCESSION SUR CE QUI EST PRODUIT PAR LA CHOSE

409. Les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d’accession.

410. Les fruits produits par la chose n’appartiennent au propriétaire qu’à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers.

411. Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi ; dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique. Le possesseur de bonne foi n’est pas tenu de compenser les fruits avec le remboursement des améliorations auquel il a droit.

412. Le possesseur est de bonne foi lorsqu'il possède en vertu d’un titre dont il ignore les vices, ou l'avènement de la cause résolutoire qui y met fin.

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Cette bonne foi ne cesse néanmoins que du moment où ces vices ou cette cause lui sont dénoncés par interpellation judiciaire.

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