‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 93 sur 411 · DU DROIT D’ACCESSION RELATIVEMENT AUX CHOSES IMMOBILIÈRES · texte numérisé non relu

DU DROIT D’ACCESSION RELATIVEMENT AUX CHOSES IMMOBILIÈRES

. 414. La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.

Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plan-

tations et constructions qu’il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des servitudes.

Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu’il juge à propos et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.

415. Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l’intérieur, sont présumés faits par le propriétaire, à ses frais, et lui appires, si le contraire n’est prouvé; sans préjudice

e la propriété qu’un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d’un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.

416. Le propriétaire du sol qui a fait des constructions et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartiennent pas, doit en payer la valeur; il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts, s’il y a lieu; mais le propriétaire des matériaux n’a pas droit de les enlever.

417. Lorsque les améliorations ont été faites par un possesseur avec ses matériaux, le droit qu'y peu prétendre le propriétaire du fonds dépend de leur nature et de la bonne ou mauvaise foi de celui qui les a faites.

Si elles étaient nécessaires, le propriétaire du fonds ne peut les faire enlever; il doit dans tous les cas en payer le coût, lors même qu’elles n'existent plus, sauf la compensation des fruits perçus, si le possesseur était de mauvaise foi.

Si elles n'étaient pas nécessaires et qu’elles aient été faites par un possesseur de bonne foi, le propriétaire est encore tenu de les retenir si elles existent et de payer soit la somme déboursée, soit celle au montant de laquelle la valeur du fonds a été augmentée.

Si, au contraire, le possesseur était de mauvaise foi, le propriétaire peut, à son choix, les retenir en payant ce qu'elles ont coûté ou leur valeur actuelle, ou bien lui permettre de les enlever à ses frais sielles peuvent l'être avec avantage pour ce tiers, et sans détériorer le sol; aux cas contraires, les améliorations restent au propriétaire du fonds sans indemnité; le pro-

priétaire peut, dans tous les cas, forcer le possesseur de mauvaise foi à les enlever.

418. Au cas du troisième alinéa de l’article précédent, si les améliorations faites par le possesseur sont tellement considérables et dispendieuses que Îe propriétaire du fonds ne pu: se les rembourser, il lui est permis, d’après les circonstances, à la discrétion du tribunal, de forcer le tiers à retenir le terrain en en Pet ant la valeur suivant estimation.

19. Dans le cas où le tiers détenteur est tenu de restituer l'immeuble sur lequel il a fait des améliorations dont il a droit d’être remboursé, il lui est permis de le retenir jusqu’à ce que le remboursement soit effectué, sans préjudice au recours personnel de ce tiers pour l'obtenir, sauf le cas de délaissement sur poursuite hypothécaire, auquel il est spécialement pourvu au titre des Privilèges et Hypothèques.

420. Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un fleuve ou d’une rivière s’appellent alluvions.

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: Que le fleuve ou la rivière soit ou non navigable

ou flottable, l’alluvion qui en procède profite au proriétaire riverain, à la charge, dans le premier cas, e laisser le marchepied ou chemin de halage.

421. Quant aux relais que forme l’eau courante qui se retire insensiblement de l’une de ses rives, en se portant sur l’autre, le propriétaire de la rive découverte en profite, sans que le riverain du côté opposé ue rien réclamer pour le terrain qu’il a perdu.

droit n’a pas lieu à l'égard des relais de la mer qui font pe du domaine public.

422. L’'alluvion n’a pas lieu sur los bords des lacs et étangs qui sont propriété privée; le propriétaire non plus que le riverain ne gagnent ni ne perdent par suite de crues ou des décroissements accidentels des eaux, au delà ou en deça de leur niveau ordinaire.

423. Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève, par une force subite, une partie considérable et reconnaissable d’un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive op , le

ropriétaire de la partie enlevée peut la ré..1mer: (mais ilest tenu, à peine de déchéance, de le faire ans l’année, à compter de la possession qu’en a prise le propriétaire du fonds auquel elle a été rt à 24. Les îles, îlots et atterrissements qui se fofment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables, appartiennent au souverain, s’il n’y a titre au contraire.

425. Les îles et atterrissements qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables ap-

rtiennent aux propriétaires riverains du côté où

île s’est formée. Si l’île n’est pas formée d’un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne que l’on suppose tracée au milieu de la rivière.

426. Si une rivière ou un fleuve, en 8e formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d’un propriétaire riverain et en fait une île, le propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l'île se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable.

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