DU DROIT D'’ACCESSION RELATIVEMENT AUX CHOSES MOBI- LIÈRES
429. Le droit d’accession, quand il a pour objet deux choses mobilières, appartenant à deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle.
Les règles suivantes, obligatoires dans les cas où elles s'appliquent, servent d’sxemple dans les cas non prévus, suivant les circonstances.
430. Lorsque deux choses, appartenant à différents maîtres, ont été réunies de manière à former un tout, lors même qu’elles sont séparables, et que l’une peut subsister sans l’auire, le tout appartient au maître de la chose qui forine la partie principale à la charge de payer la valeur de la chose unie à celui à qui elle appartenait.
481. Est réputée partie principale celle à laquelle l’autre n’a été unie que pour l’usage, l’ornement ou le complément de la première.
æ. Cependant quand la chose unie est beaucoup plus Ag pe que la chose principale, et a été employée à l'insu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, quand même il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe.
33. Si de deux choses unies pour former un seul tout, l’une ne peut pas être regardée comme l’accessoire de l’autre, est réputée principale celle qui est
la plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales.
434. Si un artisan ou une autre personne a employé une matière qui ne lui appartenait pas, à
ormer une chose d’une nouvelle espèce, soit quela matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée, en remboursant le prix de la main-d'œuvre.
4835. Si cependant la main-d'œuvre est tellement importante qu’elle surpasse de beaucoup la valeur de la matière employée, l’industrie est alors réputée la partie principale, et l’ouvrier a droit de retenir la chose travaillée, en rendant le prix de la matière au propriétaire.
486. Lorsqu'une personne a employé en partie la matière qui lui appartenait, eten partie celle qui ne lui appartenait pas, à former une chose d’une nouvelle espèce, sans que ni l’une ni l’autre des deux matières soit entièrement détruite, mais de manière qu’elles ne peuvent pas être séparées sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l’un, de la matière qui lui appartient, quant à l’autre, en raison, à la fois, de la matière qui lui appartient, et du prix de la maind'œuvre,
487. Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme matière principale, si les matières peuvent être séparées, celui à l’insu duquel les matières ont été mélangées peut en demander la division.
Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la pro-
riété, dans la proportion de la quartité, de la quaité et de la valeur des matières appartenant à chacun.
488. Si la matière appartenant: à l’un des propriétaires était de nn à supérieure par la quantité et le prix, en ce cas, le propriétaire de la matière supérieure en valeur peut réclamer la chose provenue du mélange, en remboursant à l’autre la valeur de sa matière.
489. Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle est formée, elle doit être licitée au profit commun, si l’un d’eux
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440. Dans tous les cas où le propriétaire, dont la matière a été employée, sans son consentement, à former une chose d’une autre espèce, peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, dar mesure et bonté, ou sa valeur.
441. Celui qui est tenu de restituer un objet mobilier auquei il a fait des améliorations ou augmentations dont il a droit d’être remboursé, peut retenir cet objet jusqu’à ce que le remboursement ait été effectué, sans préjudice à son recours personnel.
442. Ceux qui ont employé des matières appartenant à d’autres et sans leur consentement. peuvent a condamnés à des dommages-intérêts, s’il y a jeu.
TITRE TROISIÈME