‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 96 sur 411 · DE L'USUFRUIT · texte numérisé non relu

DE L'USUFRUIT

.448. L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.

444, L’usufruit est établi par la loi ou par la volonté de l’homme.

445. L'usufruit peut être établi purement ou à condition, et commencer de suite ou à certain jour.

446, 11 peut être établi sur toute espèce de biens, meubles ou immeubles.

SECTION lI.

Page 1