DES DROITS DE L'USUFRUITIER
447. L'usufruiticr a droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l’objet dont il a l’usufruit.
448. Les fruits naturels sont ceux qui sont le pv spontané de la terre. Le produit et le croît
es animaux sont aussi des fruits naturels.
Les fruits industriels d’un fonds sont ceux qu’on obtient par la culture ou l'exploitation. .
449. Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes dues, les arrérages des rentes. Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils.
450. Les fruits naturels et industriels pendants pee branches ou tenant par racines, au moment où
’usufruit est ouvert, appartiennent à l’usufruitier.
Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l’usufruit, appartiennent au propriétaire, sans récompense, de part ni d’autre, des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui peut être acquise au colon partiaire, s’il en existe un au commencement ou à la cessation de l’usufruit.
451. Les fruits civils sont réputés s’acquérir jour par jour, et appartiennent à l’usufruitier à raison de
a durée de son usufruit.
Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme, canne aux loyers des maisons et aux autres fruits civils.
452. Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge d’en rendre de pareille quantité, qualité et valeur, ou leur estimation, à la fin de l’usufruit.
458. L’usufruit d’une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit de retenir pour le tout les termes qu’il a reçus comme payables ’avance, sans être tenu à aucune restitution.
454. Si l’usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linga, des meubles meublants, l’usufruitier a le droit de s’en servir pour l’usage auquel elles sont destinées, et n’est obligé de les rendre, à la fin de l’usufruit, que dans l’état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.
455. L’usufruitier ne peut abattre les arbres qui croissent sur le fonds soumis à l’usufruit. C’est parmi ceux qui sont renversés accidentellement qu’il doit prendre ce dont il a besoin pour son usage.
Si cependant parmi ces derniers il ne s’en trouve pas en quantité et des qualités convenables pour les réparations dont il est tenu et pour l'entretien et l'exploitation de l'héritage, il lui est loisible d’en abattre autant qu’il en faut pour ces objets, en se conformant à l'usage des lieux ou à la coutume des jé Nate ; il peut même en abattre pour le chauf-
age, s’il s’en trouve de la nature de ceux généralement employés à cet usage dans la localité.
456. Les arbres fruitiers qui meurent, ceux même qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l’usufruitier, mais il est tenu de les remplacer par d’autres, à moins que la plus grande partie n’en ait été ainsi détruite, auquel cas il n’est pas obligé au remplacement.
457. L’usufruitier peut jouir par lui-même, louer et même vendre son droit ou le céder à titre gratuit.
S'il donne à ferme ou à loyer, le bail expire avec son usufruit; cependant le fermier ou le locataire a droit et peut être contraint de continuer sa jouissance pendant le reste de l’année commencée à l’expiration de l’usufruit, à la charge d’en payer le loyer au propriétaire.
58. L'usufruitier jouit de l’augmentation survenue par alluvion au fonds dont il a l’usufruit.
Mais son droit ne s'étend pas sur l’île qui se forme, pendant l’usufruit, auprès du fonds qui y est sujet et auquel cette île appartient.
459. Il jouit des droits de servitude, de passage et généralement de tous les droits du propriétaire, comme le propriétaire lui-même.
460. Les mines et les carrières ne sont pas comprises dans l’usufruit.
L’usufruitier peut cependant en tirer les matériaux nécessaires pour les réparations et entretien des héritages sujets à son droit.
Si cependant ces carrières, avant l'ouverture de l’usufruit, ont été exploitées comme source de reve- * nu, par le propriétaire, l’usufruitier peut continuer cette exploitation de la même manière qu'elle a été commencée.
461. L’usufruitier n’a aucun droit sur le trésor trouvé, pendant la durée de l’usufruit, sur le fonds qui y est sujet.
462. Le propriétaire ne peut, par son fait, de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier.
De son côté, l’usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il a faites, encore que la vaieur de la chose en soit augmentée.
Il peut cependant enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu’il a fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.
SECTION II