DES OBL'GATIONS DE L'USUFRUITIER
468. L’'usufruitier prend les choses dans l’état où elles sont, mais il ne peut entrer en Marsa qu’après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des biens meubles et un état des immeubles sujets à son droit, s’il n’en est dispensé par l’acte constitutif de l’usufruit.
464. Il donne caution de jouir en bon père de famille, si l'acte constitutif ne l’en dispense ; cependant le vendeur ou le donateur, sous réserve d’usufruit, n’est pas tenu de donner caution.
46%. Si l’usufruitier ne peut fournir de cautions, les immeubles sont loués, donnés à ferme ou mis en séquestre.
sommes comprises dans l’usufruit sont placées; les denrées et autres objets mobiliers, qui se consomment par l'usage, sont vendus, et le prix en provenant est pareillement placé.
Les intérêts de ces sommes et le prix des baux appartiennent, dans ces cas, à l’usufruitier.
66. À défaut de cautions, le propriétaire peut exiger que les effets mobiliers qui dépérissent par l'usage, soient véndus, pour le prix en être placé et perçu comme dit en l’article précédent.
Cependant l’usufruitier peut demander, et les juges peuvent accorder, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage, lui soit laissée sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l'extinction da l’'usufruit.
467. Le retard de donner caution ne prive pas l’'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit; ils lui sont dus du moment où l’usufruit a été ouvert.
468. L'usufruitier n’est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien depuis l'ouverture de l’usufruit, auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu.
469. Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et des murs de soutenement et de clôtures aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d'entretien.
470. Ni le propriétaire ni l’usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.
471. L’usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges ordinaires, telles que rentes foncières et autres redevances ou contributions annuelles dont est grevé l'héritage lors de l’ouverture de l’usufruit.
Il est pareillement tenu des charges extraordinaires qui y sont imposées depuis, telles que les répartitions pour l'érection et la réparation des églises, les contributions publiques ou municipales et autres impositions semblables.
472. Le legs fait par un testateur d’une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l’usufruit dans son intégrité, ou par le légataire à titre universel de l’usu-
80 e USUFRUIT, USAGE, HABITATION.
fruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part.
478. L’usufruitier à titre particulier, n’est tenu au paiement d’aucune partie des dettes héréditaires,
as même de celles auxquelles est hypothéqué le onds sujet à l’usufruit.
S'il est forcé, pour conserver sa jouissance, de payer quelques-unes de ces dettes, il a son recours contre le débiteur et contre le propriétaire du fonds.
474. L’usufruitier, soit universel, soit à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes comme suit :
On estime la valeur des immeubles et autres objets sujets à l’usufruit, on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur.
Si l’usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le propriétaire doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l’usufruit, sans aucun
intérêt.
Si l’usufruitier ne veut pas faire cette avance, le
ropriétaire a le choix ou de payer la somme, et
ans ce cas, l’usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l’usufruit, ou de faire vendre jusqu’à due concurrence une portion des biens soumis à l’usufruit.
47%. L’usufruitier n’est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance, et des autres condamnations auxquelles ces procès peuvent donner lieu.
476. Si pendant la durée de l’usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l’usufruitier est tenu de le lui dénoncer. faute de quoi il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par lui-même.
477. Si l'usufruit n’est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l’usufruitier, celuici n’est pas tenu d’en rendre un autre, ni d’en payer
l'estimation.
478. Si le troupeau, sur lequel un usufruit a été établi, périt entièrement par accident ou par maladie, et sans la faute de l’usufruitier, celui-ci n’est
sans tenu envers le Propriétaire que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur.
tou Sile troupeau ne périt pas entièrement, l’usufruiaires, tier est tenu de remplacer jusqu’à Concurrence du ué le croît, les têtes des animaux qui ont péri, e, de À SECTION III.
Cours :
onds. COMMENT L’USUrRUIT PREND FIN.
titre 479. L'usufruit s'éteint par la mort naturelle et o au Par la mort civile de l’usufruitier, s’il est viager : t ar lexpiration du temps Pour lequel il a été pue accordé :
nou ar la consolidation Où la réunion sur la même tête des deux qualités d’usufruitier et de propriétaire : PUS Par le “on-Usage du droit pendant trente ans Pia et par la Prescription acquise par les tiers : ouR ar la perte totale de 1a Chose sur laquelle l'usu- ! fruit est établi.
€ , 480. L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que sp lusufruitier fait de sa jouissance, Soit en commetge tant des dégradations eus le fonds, soit en le laissant Ace dépérir faute d'entretien.
‘ns : Les Créanciers de lusufruitier Peuvent intervenir di dans les contestations, pour la Conservation de leurs bel droits; ils Peuvent offrir Ja réparation des dégrada- Fée tions commises et des garanties pour l'avenir, Je S tribunaux Peuvent, suivant la gravité des à circonstances, OU prononcer l'extinction absolue de Et usufruit, Où n’ordonner la rentrée du Propriétaire "y dans Ja jouissance de l’objet qui en est grevé, que Le SOUS la charge de Payer annuellement à l'usufruitier Les ou à ses ayants Cause, une somme déterminée jusdas qu’à l'instant où l'usufruit devra cesser. ” * usufruit accordé sans terme à une Corpoal ration, ne dure que trente ans.
#3 482, L'usufruit accordé jusqu'à ce qu’un tiers ait bi atteint un âge fixe, dure jusqu’à cette époque, encore des que le tiers soit mort avant Tâge fixé. été ' . vente de la chose sujette à usufruit ne la fait aucun changement dans
le droit de Pusufruitier , rt il continue de ue de son usufruit, s’i
484. Les créanciers de l’usufruitier peuvent faire re la renonciation qu’il aurait faite à leur préjudice.
485. Si une partie seulement de la chose soumise à l’usufruit est détruite, l’usufruit se conserve sur le reste.
486. Si l’usufruit n’est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu’il s'écroule de vétusté, l'usufrnitier n’a droit de jouir ni du sol, ni des matériaux. )
Si l’usufruit est établi sur un domaine dont le bâtiment détruit faisait partie, l’usufruitier jouit du sol et des matériaux.