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code ; 3, de tout jugement rendu sur motion ou requête pour mettre de côté ou annuler une saisie avant jugement ou capias ad respondendum "”
Par la section 8 de l'acte 36 Vict, ch. 10, l'article 495 du code de procédure civile est abrogé et remplacé par le suivant :
495, Cette révision a lieu devant trois des juges de la cour supérieure, et le juge qui a rendu le jugement dont on se plaint ne peut y siéger.”
L'acte 36 Vict, ch. 12 maintenant abrogé par 37 Viet. ch, 6,était comme suit :
1. Dans une cause inscrite pour révision devant trois juges, toute personne autre que la partie inscrivant ainsi la dite cause, pourra, dans les huit jours à dater du jour auquel avis de la dite inscription lui aura été signifié, produire au bureau du protonotaire une déclaration aflirmant qu'elle n'entend pas renoncer à son droit d'appel à la cour du Banc de la Reine, dans le cas où le jugement de la Cour de Révision ne lui serait pas favorable, La personne qui fera une telle déclaration devra, dans les délais en derniers lieux mentionnés, en faire siguifier une copie certifiée à la partie qui en aura ainsi inscrit la dite cause, et la dite déclaration ainsi produite et signifi‘e conservera à la por-
1. Le paragragraphe suivant est ajouté à l’article 494 du code de produre civil du Bas Canada, tel que remplacé par l'acte 84 Vict., chapitre quatre :
Le Cd
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“4. De tout jugement dans les matières concernant les ) 5 corporations manicipales et les offices municipaux sur les Sie. ! procédures prises en vertu du chapitre dix du titre
deuxième du livre deuxième de la seconde partie du / présent code.”
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8. L'article suivant est ajouté à l'article 500 du dit code :
“6004. Les causes mues en vertu du l'article 494 ont préséance sur toutes autr
Paragraphe 4'de es causes.”
tanè la lteinie uu JUgbluveiur élu Du ou iù Luusu elle n’a pas produit et fuit signifier sa déclaration en les délais ci-dessus prescrits.
la manière susidile et dans
4, Aucune cause ne sera censée être inscrite pour révision, si, dans le cas où ce serait une action personnelle, le montant réclamé, excède cinq cents piastres, ou, s'il s'agit d'une action personnelle où mixte, il n'est pas alléguë que la matière qui fait le sujet de la coutestation n'excède pas cinq cents piastres en valeur, et, si cette allégation n'est pas prouvée, la partie qui l'aura faite n'aura droit à aucuns frais dans la cour de révision.
9. Les articles du code de procédure en contradiction avec cet acte sont par le présent amendés.
L'acte 37 Vict., ch. 6, est comme suit:
1. Quiconque aura inscrit en révision devant trois juges, une cause de la cour de circuit susceptible d'appel à la Cour du Banc de la Reine, ou une cause de la cour supérieure, et aura procédé sur cette inscription jusqu'à jugement, ne pourra appeler à la Cour du Banc de la Reine, du jugement de la
498. S'il n’est fait aucune opposition au jugement rendu en vacance, les faits tels que allégués en la Se sont tenus pour avérés et prouvés. »
Ibid. s. 122. > 2? 772
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