‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 107 sur 299 · SIT · texte numérisé non relu

SIT

code ; 3. de tout jugement rendu sur motion ou requête pour meltre de côté ou annuler une saisie avant jugement ou capias ad respondendum ”

Par la section 8 de l’acte 36 Vict. ch. 10, l'article 495 du code de procédure civile est abrogé et remplacé par le suivant :

‘495. Cette révision a lieu devant trois des juges de la cour supérieure, et le juge qui a rendu le jugement dont on se plaint ne peut y siéger.”

L'acte 36 Vict. ch. 12 maintenant abrogé par 37 Vict. ch. 6, était comme suit :

1. Dans une cause inscrite pour révision devant {rois juges, toute personne auire que la partie inscrivant ainsi la dite cause, pourra, dans les huit jours à dater du jour auquel avis de la dite inscription lui aura été signilié, produire au bureau du protonotaire “ne déclaration affirmant qu'elle n'entend pas renoncer à son droit d'appei à ja cour du Banc de la Reine, dans le cas où le jugement de la Cour de Révision ne lui serait pas favorable. La personne qui fera une telle déclaration devra, dans les délais en derniers lieux mentionnés, en faire signifier une copie certifiée à la partie qui en aura ainsi inscrit la dite cause, et la dite déclaration ainsi produite et signifié conservera à la personne qui l'aura faite son droit d'appel à la cour du Banc de la Reine, de la même manière que si ce statut n'avait pas été passé.

2. Lorsque la personne qui aura ainsi inserit la dite cause en révision aura été informée comme susdit de la production d'une telle déclaration, eile pourra dans les huit jours qui suivront celui auquel le dit avis lui aura été signiliée, discontinuer ses procédures dans la cour de révision, en payant les frais au montant de dix piastres et retirer la somme qu'elle aura déposee, et elle aura le droit d'appel à la Cour du Banc de la Reine, de la mème manière que si elle n'avait pas ainsi inscrit la dite cause.

3. Si, nonsbstant la production de telle déclaraticu et l'avis donné de la dite production de déclaration, comme susdit, la partie qui aura inscrit la cause continue ses procédures en révision, elle n'aura pas le droit d'appeler du jugement de la cour de révision à la cour du Banc de la Reine, et toute autre partie dans telle cause n'aura non plus le droit d'appeler devant la Cour du Banc de la Reine du jugement rendu en te!le cause par la cour de révision, si elle n’a pas produit et fait signifier sa déclaration en la manière susdite et dans les délais ci-dessus prescrits.

4. Aucune cause ne sera censée être inscrite pour révision, si, dans le cas où ce serait une action personnelle, le montant réclamé, excède cinq cents piastres, ou, s’il s’agit d’une action personnelle ou mixte, il n’est pas alléguë que la matière qui fait le sujet de la contestation n'excède pas cinq cents piastres en valeur, et, si cette ailégation n'est pas prouvée, la partie qui l'aura faite n'aura droit à aucuns frais dans la cour de révision.

9. Les erticles du code de procédure en contradiction avec cet acte sont par le présent amendés,.

L'acte 37 Vict., ch. 6, est comme suit:

1. Quiconque aura inscrit en révision devant trois juges, une cause de la cour de circuit susceptible d'appel à la Cour du Banc de la Reine, ou une cause de la cour supérieure, et aura procédé sur cette inscription jusqu'à jugement, ne pourra appeler à la Cour du Banc de la Reine, du jugement de la

$ he.

cour supérieure siégeant en révision, si tel jugement confirme celui rendu en premier lieu, 2. Les causes jugées en révision qui sont susceptibles d'appel à Sa Majesté en son conseil privé, mais dont l'appel à la Cour du Banc de la Reine est prohibé par le présent acte, pourront néanmoins être portées en tel appel à Sa Majesté, en suivant les mèmes formes et prescriptions et sujet aux mêmes conditions que pour un jugement rendu en Cour du Banc de la Reine (juridiction d'appel), et avec le même effet que si chacune des dispositions de la loi, relativement à l’appel à Sa Majesté des jugements de la Cour du Banc de la Reine, était de nouveau ici décrétée à l'égard de la cour supérieure, siégeant en révision, de ses juges, et de ses officiers ou de leur greffe. 3. L'acte de cette province, 36 Vict., chapitre 12, est abrogé; et toutes les causes portées en révision sous l'autorité de l’acte ainsi abrogé, seront traitées comme si Le présent acte n’eut jamais été passé. | 4. La section dix de l’acte d'interprétation de Québec, ne s’appliquera pas au présent acte, en autant qu’elle se repporte à l’incompatbilité des dispositions du code de procédure civile avec celles du présent acte.

Par la sect. 10 de l'acte 34 Vict., ch. 4, il est statué que :— , “ Les juges de la cour supérieure à leur audience, en révision, exerce- ‘ ront aussi une juridiction exclusive en premier ressort pour entendre et L décider toute motion pour jugement sur un verdict, ou pour un nouveau : procès, ou pour un jugement nonobslante verdiclo ou pour arrêt de inzoment ; dans les causes de la cour supérieure dans les districts de Qu: ec ei de à Montréal.” 4 Par le 35 Vict., ch. 6, sect. 13, “la demande pour nouveau procès ou pour M jugement nonobslanlte verdiclo doit être faite devant la cour supérieure l siégeant en révision le ou avant le second jour du terme de telles séances qui 1 suit le dixième jour après la reddition du verdict, et ne peut être reçue après.” Voir Lusignan, v. Révision. à, Une inscription pour révision par la cour supérieure est suffisante, et il “ à n'est pas nécessaire de dire ‘par trois juges de la cour supérieure.” Un L jugement rendu par la cour de circuit sous les dispositions du code municipal, | art, 698 et suivants est sujet à appel, et, conséquemment à révision. Dans ce cas un dépôt de $20 est suffisant — McLaren el Corporation de Buckingham, | D

Page 1