‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 108 sur 299 · Cette le qui la de èment a été · texte numérisé non relu

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de révision encourus par la partie adverse, si le tribunal les lui accorde, sinon elle est restituée à la partie qui l’a

déposée.

Ibid, s. 21.

Par la section 4 de l'acte 34 Vict, ch. 4, “nonobstant l’article 463 du dit code, les jours entre les neuf de juiliet et le premier de septembre seront comptés dans les délais de huit jours, fixés par les articles 497 et 500 du dit code.”

Jugé :—que l'action hypothécaire est une action mixte et non une action réelle dans le sens de l’article 497 du code de procédure civile, et qu’en conséquence, dans une action hypothécaire dont le montant n'excède pas quatre cents piastres, le dépôt requis sur la révision n’est que de vingt piastres. —Forsyth vs Chart bris, 13 L. C. J. 328.—Sed quære ?

Lorsque plusieurs parties plaidantes ont contesté séparément en première instance et qu'elles manifestent leur désir de ce faire en révision, la partie qui demande la révision est tenue de faire autant de dépôts qu'il y a de contestations.— Lacombe vs. Ste. Marie, 15 L. C. J. 268.—Voir aussi Leavi vs. Miss, Clément vs. Blouin, 16 L. C. J. 156, et Morrison vs. Wilson, 16 L. C. J.

Si le huitième jour après le jugement est non juridique, l'inscription en révision peut être faite le neuvième jour. - Lenoir vs. Desmarais, 17 L. C. J. 81

In an action under the lessor and lessee act for $300 damages, and in ejectment and rescision of lease, the deposit must be as in an action over $40).— Lannigan vs. Brunelle, C. R., Quebec. Seplember, 1873.

49S. Aussitôt que le dépôt requis a été fait, et non auparavant. Ja partie neut nroduire an même wreffe nne

2. L'article 497 du dit code est abrogé et remplacé par uvant :

497. Cette révision ne peut être obtenue qu'après que la ie qui la demande, a déposé au greffe du tribunal où le ement a été rendu, et dans les huit jours qui suivent la de ce jugement, la somme de vingt piastres, si le htant de la poursuite n'excède pas quatre cents piastres, elle de quarante piastres si le montant de la poursuite ide quatre cents piastres, si la révisision est demandée vertu du paragraphe 4 de l’article 494, ou si l'action est

bec et de Montréal.

somme ainsi déposée, est destinée à solder les frais

accorde, si non, elle est restituée à la partie qui l’a osée. ””

cour supérieure siégeant en révision, si tel jugement confirme celui rendu en premier lieu,

2. Les causes jugées en révision qui sont susceptibles d'appel à Sa Majesté en son conseil privé, mais dont l’appel à la Cour du Banc de la Reine est prohibé par le présent acte, pourront néanmoins être portées en tei appel à Sa Majesté, en suivant les mêmes formes et prescriptions et sujet aux mêmes conditions que pour un jugement rendu en Cour du Banc de la Reine (juridiction d'appel), et avec le même effet que si chacune des dispositions de la loi, relativement à l'appel à Sa Majesté des jugements de la Cour du Banc de la Reine, était de nouveau ici décrétée à l'égard de la cour supérieure, siégeant en révision, de ses juges, et de ses officiers ou de leur greffe.

3. L'acte de cette province, 36 Vict., chapitre 12, est abrogé ; et toutes les causes portées en révision sous l'autorité de l’acte ainsi abrogé, sercut traitées comme si le présent acte n'eut jamais été passé,

4. La section dix de l'acte d'interprétation de Québec, ne s’appliquera pas au présent acte, en autant qu’elle se rapporte à l’incompatibilité des dispositions du code de procédure civile avec celles du présent acte.

Par la sect. 10 de l'acte 34 Vict., ch. 4, il est statué que :—

“ Les juges de la cour supérieure à leur audience, en révision, exerceront aussi une juridiction exclusive en premier ressort pour entendre et décider toute motion pour jugement sur un verdict, ou pour un nouveau procès, ou pour un jugement nonobslante verdiclo ou pour arrèt de jugement dans les causes de la cour supérieure dans les districts de Québec et de Montréal.”

Par la 35 Vict., ch. 6, sect. 13, “la demande pour nouveau procès ou pour jugement nonobslanle verdiclo doit être faite devant la cour supérieure siégeant en révision le ou avant le second jour du terme de telles séances qui suit le dixième jour après la reddition du verdict, et ne peut être reçue après.”

Voir Lusignan, v. Révision.

Une inscription pour révision par la cour supérieure est suffisante, et il n'est pas nécessaire de dire ‘par trois juges de la cour supérieure.” Un jugement rendu par la cour de circuit sous les dispositions du code municipal, art. 698 et suivants est sujet à appel, et, conséquemment à révision. Dans ce noce nn dénAt da &9N act enfMiennt —Mrkaren el Unrvoralion de Buckinaham.

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