‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 12 sur 299 · ÉRIC · texte numérisé non relu

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le plus élevé d'un juge puisné de la cour, pour laquelle il est nommé; de manière que pour la province les dépenses ne seront pas augmentéés en conséquence de la nomination d'un juge ou de juges comme commissaires. 20 Vict., c. 43, 8. 18.

19. Les commissaires auront leurs réunions à l'endroit qui sera fixé par le gouverneur, et les secrétaires tiendront minutes des procédés à telles réunions. Jb/d.s 19.

20. La rémunération des commissaires et secrétaires, et les dépenses qu'ils pourront encourir pour frais de voyage, impressions, papeterie, et autres choses nécessaires à l’entier accomplissement de leurs devoirs en vertu du présent acte, seront payées par Warrant du gouverneur à même le fonds consolidé du revenu, comme aussi le loyer de l'édifice dans lequel ils auront leurs réunions, si tel édifice n’est pas un édifice public. Jbid. 8. 20.

21. Il sera rendu compte à Sa Majesté et à la législature, en la manière prescrite par la loi, de tous les deniers dépensés en vertu du présent acte. Jbid.s. 21.

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ACTE Concernant le Code de Procédure Civile du Bas Canada, (29-80 Vict., Cap. 25.)

por que les commissaires nommés sous l'autorité du second chapitre des Status Refondus pour le Bas Canada, pour codifier les lois de cette division de la province qui se rapportent aux matières civiles, ont complété cette partie de leur œuvre appelée dans cet acte le Code de Procédure Civile du Bas Canada, n'y ayant incorporé que les dispositions qu'ils ont considérées être actuellement en force, et ayant cité les autorités sur lesquelles ils se sont appuyés pour juger qu’elles l’étaient ainsi, et qu'ils ont suggéré les amendements qu'ils croient désirables, mentionnant ces amendements séparément et distinctement, accompagnés des raisons sur lesquelles ils .sont fondés; et qu'ils se sont en {ous points conformés aux exigences du dit acte à l'égard du dit Code et des amendements ; et considérant que le dit Code, avec les amendements suggérés par les commissaires, a, par ordre du gouverneur, été soumis à la législature pour qu'il puisse, avec les amendements que la législature pourra adopter, être déclaré loi par acte législatif; et considérant

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