DE LA REQUÊTE CIVILE. L 2 À
a/ju7% 519 505. Les juge gnts qui ne sont pas nPtibles Le UT, . A LS pel ou d'opposition, D que expliqué plus haut, peuvent Ra 49 L! v © rétractés sur requête présenté au même tribunal par ceux &
sd !
| Ê qui y ont été parties ou assignés, dans les cas suivants : Édot livrent ; Wil y a eu dol personnel de la partie adverse ; À ei Ses 2, Si le jugement a été rendu sur pièces dont la fausseté nul 5%
h’a été découverte que depuis, ou sur des offres ou consen- * 4 fements non autorisés et qui ont été désavoués après juge- ÿ cl ment ; ; Eu 22 8, Si depuis le jugement rendu il a été découvert des 4 y P14/ pièces décisives qui étaient retenues ou célées par le fait PS0 be de la partie adverse.
Ord. 1667, tit. 35, art. 34.—Pothier, Proc. civ. 148.--$. R,.
B. C. c. 83, s. 86, S 3.—C. N., 2057.—C. P. C., 480. u 506. La requête ne peut être reçue que dans les six le mois qui suivent la découverte du dol, des pièces retenues, ji ou de la fausseté des pièces, et dans tous les autres cas, dans les six mois à compter de la signification ou notification du c jugement. | Ord. 1667; tit. 85, art. 16 ; arts. 5, 18. | 507. La requête civile ne peut empêcher ou arrêter l'exécution du jugement [à moins d’un ordre de sursis P donné par le tribunal ou par le juge.] S 508. Le procureur qui a occupé en la cause ou instance x
peut occuper sur la requête civile, sans qu'il soit besoin de nouveau pouvoir.
Ord. 1667, tit. 35, art. 6. le |