‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 112 sur 299 · TIERCE-OPPOSITION · texte numérisé non relu

TIERCE-OPPOSITION

tribunal remet les parties au même état qu'elles étaient avant le jugement et il y est procédé comme dans une instance ordinaire. Le tribunal peut aussi prononcer en même temps sur le rescindant et sur le rescisoire. Dans tous les cas, le tribunal adjuge sur les frais du premier jugement suivant les circonstances.

Ord. 1667; tit. 85, art. 33.— Décl. de mars 1685.

Voir Lusignan, v. requéle civile.

L'énumération des moyens de faire annuler un jugement donné par le code de procédure n’est pas exclusive, et uns action directe complète à celui qui se plaint qu’un jugement a été rendu contre lui frauduleusement, hors sa connaissance et sans qu'il ait êté assigné.—ÆAellond vs. Reed, 18 L. C. J. 309.

Requête civile accordée lorsque, par suite d’un malentendu entre les procureurs, une partie n'a pu faire sa preuve.—Lusk vs Riddell, 19 L. C. J 104

Sur une requête civile, une partie qui allègue du dol dans la procédure adoptée pour obtenir l'homologation d'un jugement de distribution, en sera relevée, et il lui sera permis de contester les collocations.—Doutre vs. Bradley, 17 L. C.J 42.— Voir article 761, pos!.

Voir Cushing vs. Hunter, 1 L. C. L.J. 114.

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