‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 113 sur 299 · DE LA TIERCE-OPPOSITION · texte numérisé non relu

DE LA TIERCE-OPPOSITION

510. Toute personne dont les intérêts sont affectés par Fe Atuts un jugement rendu dans une cause où ni elle, ni ceux qui Ÿ la représentaient n'ont été appelés peut y rs opposition, ÂAe 2 dej a

Décl. 22 avril 17382, ‘art. v/ code ro ne 213a. —Pothier. Pr. civ., 126.—Ord. 1667, tit. 35, art. 2.—C. P. C., 474.

11. Cette opposition se forme par simple requête L'has : a. 4

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adressée au tribunal, contenant élection de domicile à

peine de nullité, les moyens au soutien et les conclusions, 74e 19 hi

et doit être signifié à toutes les parties dans la cause, A de: Praz il:

aux procureurs qui les ont représentées si l'opposition est l Liu

faite dans l’an et jour à compter du jugement. Pothier eod loc.—C. P. C. 475.

Par la section 14 de la 35 Vict. ch. 6, l’article 511 est amendé en y ajoutant le paragraphe suivant :

“« 7 OPPOPREE devra de plus, à peine de nullité, être accompagnée d'un F - . VA He ADSE: & À a Lx 13 Papers > ŒVU SE ROTL.

Û ble ban ad Las, 14 RES :

davit de l'opposant, ou d'une autre personne digne de foi, attestant que les allégations contenues dans telle opposition, sont, au meilleur de sa connaissance, vraies.”

312. Il est procédé sur la tierce-opposition produite comme dans une instance ordinaire.

Du moment que les intérêts d’un tiers sont affectés par un jugement dans une cause, ce tiers peut faire usage de la tierce-opposition incidente afin de protéger ses intérôts: cette tierce-opposition doit être signifiée à toutes les parties dans la cause.—Molleur vs. Marchand, 5 Rev. Lég. 379,

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