‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 114 sur 299 · DES RÉCEPTIONS DE CAUTIONS · texte numérisé non relu

DES RÉCEPTIONS DE CAUTIONS

514. Tout jugement ordonnant de fournir cautions doit fixer le temps où elles seront présentées.

515. Les cautions sont présentées sur avis signifié à la partie adverse, et elles donnent leur cautionnement au greffe, si elles ne sont pas contestées,

Ord. 1667, tit.528, art. 2.—Pothier, Proc. civ., 147.—C. P. C., 518.

Par l'acte d'interprétation, 31 Vict., ch. 7, ‘le mot caulion veut dire caution suffisante, et une caution suflira, à moins que deux ou plusieurs ne soient expressément requises.”

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Tant qu'au cautionnement judicatum solui, voir antë, article 129, tel que amendé par 33 Vict., ch, 17.

516. Sauf les cas où la loi ne requiert qu'une justification personnelle, si la caution est contestée, elle peut être contrainte de donner une déclaration de ses biens immeubles avec pièces justificatives.

La caution peut, dans tous les cas, être requise de justifier sous serment de sa solvabilité, et le juge, ou le protonotaire, peut faire prêter le serment requis.

Ord. 1667, tit 28, art. 8.—C, P. C., 518.

6517. La caution peut être contestée :

1. Si elle n’est pas qualifiée conformément aux dispositions contenues dans le titre du cautionnement dans le Code Civil ;

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