Si elle n’est pas suffisante
Pothier, Pro. civ., 148.
518. La suffisance de la caution doit être jugée sur pièces et dépositions produites, sans qu'il puisse être ordonné d'enquête.
Ord. 1667, tit 28, art. 3.—Pothier, Pro. civ., 148.—C. P. C., 521.
519. Si la caution est admise, l'acte du cautionnement est rédigé et reçu conformément au jugement, et demeure au greffe comme partie du dossier de la cause.
Ord. 1667, tit. 28, art. 4.—C. P. C. 522.
420. Les réceptions de cautions sont jugées sommairement sans requête ni écritures, et s’exécutent nonobstant opposition ou appel, et sans y préjudicier.
Ord. 1667, tit 28, art. 8.—Pothier, 148.—C. P. C., 521.
SECTION Il,