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522. Le compte doit être rendu nominativement à la personne qui y a droit, être affirmé sous serment et produit au greffe dans le délai fixé, avec les pièces justificatives.
Ord. 1667, tit. 29. art. 8.—Pothier, loc. cil.—C. P. C., 534.
Le tribunal peut néanmoins prolonger le délai pour rendre compte, sur demande dûment signifié.
Pothier, Pro., civ., 89.
/na y ülm 528. Le compte doit contenir, dans des chapitres ET A À. grapte eh4b tincts, la recette et le dépense et se terminer par la récapi- ns
- tulation de ces recette et dépense, en établissaut la balance, f
sauf à faire un chapitre particulier de tout ce qui est à 1 ju PL xecouvrer. fu lu
aipatr por d 1667, tit. 29, art. 1.—-C. P. C. 538. 0/7). JT
AL 4 soi. Le chapitre de la recette doit contenir toutes les hu f Sommes que:le rendant-compte a reçues et toutes celles qu'il a dû récévoir pendant sa gestion.
Pothier, Pro. civ., 90.
525. Le rendant-compte ne peut porter en dépense les frais du jugement qui le condamne à le rendre, à moins qu'il n'y soit autorisé par le tribunal ; mais il peut y faire entrer ses frais de voyage, les vocations du procureur qui aura mis en ordre les pièces du compte, les frais de présentation et d’affirmation, et toutes copies du compte requises.
Ord. 1667, tit. 29. art. 18.—C. P. C., 532.
526. Si la recette excède la dépense l’oyant peut demander provisoirement l’exécutoire pour ce reliquat, sauf à contester le reste du compte.
David vs. Hayes, Montréal 29 j'uillet 1846.—En appel 10. nov. 1847.—C. P. C. 535.
527. Les oyants sont tenus de prendre connaissance du compte et des pièces justificatives au greffe, et de produire leurs débats du compte, s'ils le contestent, sous un délai de quinze jours, qui peut être prolongé par le tribunal ou le juge sur requête dûment signifiée.—8——
Ord. 1667, tit. 29, art. 18.—Pothier 91.