Les oyants qui ont le même intérêt doivent nommer
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un seul procureur ; faute de s'accorder sur le choix, le premier poursuivant doit occuper, sauf aux autres oyants à employer un procureur particulier en payant tous les frais qui en résultent.
Ord. 1667, tit. 29, art. 11.—C. P. C., 529.
529. Le rendant-compte a un délai de huit jours après la production des débats pour fournir ses soutennements, et l’oyant un même délai pour fournir ses réponses.
Ord. 1667; tit. 29, art. 13.—Pothier Pro. civ., 91.
530, À défaut de produire les débats, les soutennements et les réponses dans Je délai fixé, la partie tenue de produire est censée admettre le contenu de la pièce qu'elle ne conteste pas.
Pothier eud. loc. 531.
531. Après la contestation liée sur le compte rendu, le tribunal peut ordonner la preuve respectiye suivant la procédure ordinaire, ou renvoyer la cause pour règlement devant des arbitres, un praticien ou un auditeur, suivant le cas.
Ord. 1667, tit. 28, art. 22.—Ord. 1566, art. 83.— Edit. 1560, art. 2.—1 Pigeau, 248.
532. Le jugement sur l'instance de compte doit contenir le calcul de la recette et de la dépense et former le reliquat précis, s’il en existe.
Ord. 1667, tit. 29, art. 20.—C. P. q 540.
533. À défaut par le défendeur de rendfe le compte, le demandeur peut procéder à l’établir en la manière portée dans l’article 528.