DES OFFRES RÉELLES JUDICIAIRES ET AUTRES ET DE LA CONSIGNATION
538. Les offres ou la mise en demeure d'accepter doivent décrire les objets offerts ; et si ce sont des espèces, en contenir l’énumération et la qualité.
539. Les offres peuvent être faites par acte authentique, ou de toute autre manière, sauf à en faire une preuve légale.
Celles qui sont faites dans une instance se font par uue
simple demande d'acte et doivent être accompagnées de la consignation.
1 Pigeau, 485.
510. Les offres peuvent être faites au domicile élu par la convention,
Ibid.—2 Pigeau, 135.
541. L'acte authentique des offres, s’il y en a un, doit contenir la réponse faite par le créancier, ou ceux qui le représentent, avec interpellation de signer telle réponse, et à défaut de signature, mention de la raison qui les en empèchés.
Ibid.—C. P. C. 813.
542. Le débiteur qui a fait des offres et est ensuite poursuivi, peut les renouveler par ses défenses et en consigner le montant.