‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 120 sur 299 · C. C., art · texte numérisé non relu

C. C., art

543. Les deniers consignés en justice ne peuvent être retirés par celui qui les a déposés, sans l'autorisation du tribunal ; à moins que les offres ne soient conditionnelles, la partie à qui elles sont faites peut toucher les deniers, e: ce sans compromettre ses droits quant au surplus.

Règle de Pratique, 4 janvier 1854.

544. Les frais des offres réelles sont à la charge du débiteur ; mais si elles sont déclarées suffisantes les frais de la consignation sont à la charge du créancier.

1 Pothier, Obl., 550, 573, 574, 580.

Page 1