C. C., art
543. Les deniers consignés en justice ne peuvent être retirés par celui qui les a déposés, sans l'autorisation du tribunal ; à moins que les offres ne soient conditionnelles, la partie à qui elles sont faites peut toucher les deniers, e: ce sans compromettre ses droits quant au surplus.
Règle de Pratique, 4 janvier 1854.
544. Les frais des offres réelles sont à la charge du débiteur ; mais si elles sont déclarées suffisantes les frais de la consignation sont à la charge du créancier.
1 Pothier, Obl., 550, 573, 574, 580.