‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 129 sur 299 · On peut aussi saisir les débentures, billets promis · texte numérisé non relu

On peut aussi saisir les débentures, billets promis

soires négociales ou non, actions de banque ou d'autrès & société commerciale ouindustrielle, et autres effets payables &-

au porteur ou par endossement, y compris les billets de

S banques; et telles choses sont vendues comme Îles autregés à

effets mobiliers du débiteur.] S. R,. C. c. 70, p. 855.

3566. La saisie des actions dans une compagnie ou société financière, commerciale, ou industrielle dûment incorporée, s'opère en signifiant une copie du bref d’exécution à telle société, avec un avis que toutes les parts possédées par le défendeur dans telle société sont mises sous exécution. Même avis est donné au défendeur.

Des parts de banque ne peuvent être prises en exécution par le moyen d'une saisie-arrêt après jugement, mais elles doivent être saisies inforimément à l'article 566, C, P.C.—/Hudon vs. La Banque du Peuple, T Rev. Lég. 229, en Appel.

567. Si la compagnie a plus d'un lieu où les assignations peuvent lui être faites, lu signification prescrite ci-dessus faite dans un autre lieu que celui où le transfert des actions et le paiement des dividendes peuvent se faire validement, n’a d'effet contre les tiers acquéreurs qu'après l'expiration d'un laps de témps suflisant pour que l'avis de cette signification puisse être transmis du bureau où elle a été faite à

— cry ar Yf

160 EXÉOUTION FORCÉE.

celui où le transfert des actions doit être entré, transmission que la compagnie doit faire elle-même.

La saisie de telles parts ou actions s'étend à tous les bénéfices et profits qui s’y rattachent.

S. R. OC. c. 77;, ss. 8, 4.

568. Le shérif a droit d'exiger du saisissant toutes les sommes de deniers nécessaires pour la garde des effets saisis, suivant les dispositions contenues aux articles 847 et 848.

1 Collec. de décisions, 92.

569. Si le débiteur est absent, ou s’il n’y a personne pour ouvrir les portes de maison, armoires, coffres ou autres lieux fermés, ou s’il y a refus de les ouvrir, l'officier saisissant doit en faire procès-verbal, et sur la vue de ce procèsverbal le juge peut ordonner l'ouverture par les voies nécessaires, en présence de deux témoins, avec toute la force requise, sans préjudice à la contrainte par corps, s’il y a refus, violence ou aut:e obstacle physique.

Ord. 1667; tit. 82, art. 5.—C. P. C. 587.—591.

Par la sect, 6, de l’acte 34 Vict. ch. 4, l’article 569 du code de procédure est amendé, “ en insérant après le mot ‘‘ juge,” qui s’y trouve, les mots ‘‘ ou, en son absence, le protonotaire.” Le dit article ainsi amendé s’appliquera à toutes les causes portées devant la cour de circuit, et, dans ces causes, le greflier de la dite cour exercera les attributions ci-dessus accordées, à la place du protonotaire.

570. Si le débiteur n’a pas de domicile dans la province, le double du procès-verbal de saisie est laissé pour lui au greffe du tribunal.

Par la sect. 16 de l'acte 35 Vict. ch. 6, l’article 570 du code de procédure est amendé en y insérant immédiatement après le mot ‘“ province ” les mots ‘“ ou a cessé de résider dans le district ou le jugement a été rendu.”

571, Avis doit être donné de suite au débiteur ainsi qu’au gardien ou dépositaire, des lieu, jour et heure auxquels les meubles seront mis en vente.

Pothier, 168.

Par la sect. 17 de l’acte 35 Vict. ch. 6, l’article 571 du code de procédure

est amendé en y ajoutant le paragraphe suivant : ‘“ Si le saisi n’a pas de domicile en cette province, ou a cessé de résider

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dans le di trict dans lequel le jugement a été rendu, l'avis pourra être déposé à son adresse au bureau du protonotaire de la cour.” L'avis doit être donné de suite et par écrit.—Scofl vs. Alain, 4 L. C. L.J. 60.

572. Sauf l'exception portée dans l’article qui suit, la vente des meubles saisis doit être publiée par affiche et lecture à haute et intelligible voix à la porte de l’église de la paroisse où la saisie a été faite, à l'issue du service divin du matin le dimañche qui suit la saisie ; et si la saisie n’a

pas été faite dans une paroisse, alors la vente doit être

publiée dans quelque endroit public de la municipalité, et la vente ne peut avoir lieu avant l'expiration de huit jours

à compter de celui où telle publication est faite et ne

cat de cette publication doit être annexé au dossier de la saisie.

S. R. B. C. c. 85, s. 2, S 2.—Genève, 441-2-3.

578. Dans les cités de Québec et de Montréal/]a vente des meubles saisis est publiée seulement par un avis énoncant sommairement le nom des parties, la nature des effets, le temps et le lieu de la vente, inséré en français dans un papier-nouvelles publié dans la langue française, et en anglais dans un papier-nouvelles publié dans la langue anglaise ; et s’il n’y a qu’un seul journal dans la localité, ou que tous soient dans la même langue, alors l'avis doit être inséré dans les deux langues dans le même journal ; et un double de cet avis doit être affiché au bureau du shérif depuis cette publication dans le papier-nouvelles, jusqu’au jour de la vente qui ne peut avoir lieu qu'après l'expiration de huit jours à compter de la publication.

27 et 28 Vüict. c. 89, ss. 9 et 10, 11.

Il ne peut être alloué plus de deux piastres pour le coût de cette annonce.

574. [La saisie ne peut se faire qu'entre sept heures du matin et sept heures du soir, à moins qu'il y ait détournement, et peut être continuée les jours suivants, s’il en est besoin, en apposant les scellés ou mettant garnison]

Pothier, Proc. Civ., 156.

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